Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-21-000065
APPELANTE
La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE, société coopérative à forme anonyme à capital fixe agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a consenti à M. [F] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros destiné au regroupement de crédits remboursable en 120 mensualités de 212,13 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 %, le TAEG s'élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 226,13 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 décembre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, a déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France irrecevable en son action, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'historique de compte faisait apparaître des annulations de retard qui ne pouvaient être comptabilisées comme des paiements car elles constituaient des régularisations artificielles et que le premier impayé non régularisé datait du 3 décembre 2018 de sorte que la banque, qui avait assigné le 31 décembre 2020, était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de la déclarer recevable en son action comme non forclose,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de juger qu'en l'absence de régularisation il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat, encore plus subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 16 385,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,23 % à compter du 23 août 2019, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Coralie Goutail.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est bien en date du 4 janvier 2019 car la mensualité qui a été intégralement réglée est celle du mois de décembre 2018. Elle précise que les lignes intitulées MSO sont des mensualités prélevées sur ordre du débiteur en plus de l'échéance normale et qu'il s'agit donc bien de paiements mais qu'ils n'ont pas été comptabilisés puisqu'ils ont été rejetés. Elle rappelle la règle de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes.
Elle indique qu'il lui reste dû la somme de 16 385,10 euros correspondant à :
- 8 360,24 euros au titre des mensualités échues
- 15 028,32 euros au titre du capital restant dû
- à déduire 7 003,46 euros au titre des règlements reçus avant contentieux.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 mars 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de novembre 2018 inclus.
Pour la suite, il en résulte :
- que le prélèvement de l'échéance du 3 décembre 2018 a été rejeté le 11 décembre 2018, qu'un prélèvement sur ordre (MSO) a été tenté le 11 décembre 2018 mais a été rejeté le 24 décembre 2019, que ce même 24 décembre 2019 un nouveau prélèvement sur ordre (MSO) a été tenté mais a été de nouveau rejeté le 9 janvier 2019,
- que le prélèvement de l'échéance du 3 janvier 2019 a été rejeté le 11 janvier 2019,
- que le 14 janvier 2019, un versement a été fait par carte bancaire de 244,22 euros qui a régularisé l'échéance du 3 décembre 2018,
- que tous les prélèvements suivants ont été rejetés.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé est bien l'échéance du 3 janvier 2019 si bien que la banque qui a assigné le 31 décembre 2020 n'est pas forclose en son action et que le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, un bulletin de salaire du mars 2016, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 20 avril 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, l'adhésion à l'assurance, la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) signée, la fiche d'explications signée, la fiche de conseil en assurance signée, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er août 2019 enjoignant à M. [J] de régler l'arriéré de 1 184,92 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 août 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 8 360,24 euros au titre des mensualités échues
- 15 028,32 euros au titre du capital restant dû
- à déduire 7 003,46 euros au titre des règlements reçus avant contentieux
soit un total de 16 385,10 euros majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 23 août 2019, étant observé que la banque ne peut réclamer l'application du taux effectif global.
Aucune demande d'indemnité n'est formée.
La cour condamne donc M. [J] à payer cette somme à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France recevable en son action ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France la somme de 16 385,10 euros majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 23 août 2019 au titre du solde du prêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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