Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1634
N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFL
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 novembre 2023 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [U] X se disant [G]
né le 23 novembre 2002 à [Localité 6] (99)
se disant de nationalité soudanaise, actuellement retenu au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [W] [E], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Z] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 à 12H26,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'EVRY-COURCOURONNES en date du 2 décembre 2021 prononçant l'interdiction du territoire national pendant 3 ans;
Vu l'arrêté du Préfet du Var en date du 25 septembre 2023 fixant pays de destination notifié le 26 septembre 2023 à 8H51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 26 septembre 2023 à 08h51;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [U] X se disant [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2023 par monsieur [U] X se disant [G] ;
Monsieur [U] X se disant [G] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare 'J'ai été condamné par rapport au trafic de stupéfiant et au fait que j'ai cassé la caméra lorsque j'ai été arrêté par la police. Si je suis remis en liberté, je veux changer de pays pour respecter le droit. J'aimerais aller en Espagne. Non je n'ai pas de famille ici, que ma copine qui a accouché de mon enfant pendant que j'étais en prison. Je n'ai pas encore reconnu ma fille mais j'envisage de le faire. Je n'ai pas de famille en général mais une femme et une fille'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise avec remise en liberté (sans soutenir à la barre l'assignation à résidence formée dans la déclaration d'appel) arguant de l'absence de réunion des conditions légales de l'article L. 742-5 permettant le bénéfice d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [G], alors qu'il n'a pas fait obstacle à la mesure d'éloignement, ni demandé l'asile, ni tenté de bénéficier d'une mesure de protection dans les 15 derniers jours précédant la requête préfectorale dont le bien fondé est contesté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance motif pris de ce qu'il est dans l'attente de délivrance de documents de voyage de l'autorité consulaire tunisienne et que les diligences requises ont été faites alors que l'intéressé avait fait une déclaration de fausse identité, précisant être dans l'attente d'une reconnaissance consulaire des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est nullement soutenu que monsieur X se disant [U] [G] ait fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque dans les 15 jours précédant la dernière requête en prolongation de rétention.
Il n'est pas davantage soutenu que celui-ci ait fait une demande de protection et/ou d'asile dans les 15 derniers jours précédant la dernière prolongation de la rétention, et pour cause puisque sa demande d'asile déposée bien avant avait déjà été refusée par l'OFPRA le 12 octobre 2023.
L'article L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de prolongation, à savoir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'occurrence, force est de constater que l'éloignement de Monsieur X se disant [U] [G] n'a pu intervenir parce qu'au jour de la requête préfectorale le consulat dont il relève n'a pas été déterminé. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève qui fonde la demande préfectorale de troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention. Il en résulte qu'en tout état de cause, la préfecture ne pouvait démontrer la réunion de la seconde condition cumulative tenant à la démonstration de sa certitude de pouvoir éloigner l'intéressé à bref délai.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur X se disant [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] X se disant [G]
Notifié par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 novembre 2023
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Vanessa MARTINEZ
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] X se disant [G]
né le 23 novembre 2002 à [Localité 6] (99)
se disant de nationalité soudanaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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