Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-21.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.396
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire (MNMCD), sise ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, de Me Ryziger, avocat de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire(MNMCD), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 octobre 1993), que la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire (MNMCD) a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de passer convention pour la mise en oeuvre du système de tiers-payant ayant reçu délégation de l'assuré, prévu par l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
que le conseil d'administration de la Caisse a rejeté cette demande en ce qui concerne les actes dispensés par les laboratoires, les orthoptistes et les chirurgiens-dentistes, pour absence de convention nationale entre ces professions et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
que la cour d'appel a annulé cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'assurance maladie peut rembourser la part qu'elle garantit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré si les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme tiers et si cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie ;
qu'en décidant, en l'espèce, que la Caisse ne pouvait pas refuser à la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire la procédure de tiers délégué, aux seuls motifs que les conventions litigieuses ainsi passées ne dérogeaient pas au mode de règlement des prestations prévu par les articles R. 321-1 à R. 322-14 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne constituent pourtant ni des réglementations conventionnelles ni même des modes de règlements, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, de deuxième part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la délibération litigieuse du 15 novembre 1989, des conventions nationales avaient été conclues avec les organismes d'assurance maladie par les directeurs de laboratoires, les orthoptistes et les chirurgiens dentistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si la convention nationale alors applicable entre les organismes d'assurance maladie et les médecins n'interdisait pas toute pratique de dispense d'avance des frais autre que le système du "titre médecin", ce qui la rendait incompatible avec le système de "tiers payant" ou de "tiers délégué" faisant l'objet des conventions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, de quatrième part, que le jugement du 18 novembre 1988 avait décidé que la Mutuelle en cause ne pouvait valablement recevoir des délégations de ses adhérents assurés sociaux que si les soins avaient été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme et si cette convention respectait la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie, conditions "dont la Caisse peut et doit vérifier si elles sont remplies" ;
qu'en reprochant à cette Caisse d'avoir violé l'autorité de la chose jugée en examinant si les conditions rappelées par la décision judiciaire du 18 novembre 1988 étaient remplies, la cour d'appel a violé elle-même, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que, dans ses conclusions écrites, la Caisse faisait valoir que si certaines mutuelles avaient pu bénéficier du système du tiers délégué, c'était en raison d'accords exprès et écrits qui leur avaient été consentis, accords qui n'avaient, en revanche, jamais été passés avec la MNMCD ;
qu'en confirmant le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont constaté, d'une part, qu'à la date de présentation à la Caisse primaire d'assurance maladie des conventions passées entre la MNMCD et les prestataires de soins, les conventions nationales antérieurement existantes n'avaient pas été reconduites, et, d'autre part, que c'était ajouter au texte de l'article L. 322-1 que d'exiger l'existence d'une convention nationale ;
Qu'ils en ont exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse primaire d'assurance maladie, dont l'intervention est limitée au seul contrôle du respect de la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie, ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser à la MNMCD la possibilité de recourir à la procédure du tiers délégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la MNMCD sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la MNMCD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, envers la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire(MNMCD), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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