Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01570
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01570
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01570 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDP3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/04017
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GRAND [Localité 4], représentée par la société NHOOD Services France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgan JAMET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
ET :
La société H26 [Localité 5] , exerçant sous l’enseigne « HOLLYGHOST »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2021 complété d’un avenant signé le 31 mars 2022, la SCI Grand [Localité 4] a consenti à la société H26 [Localité 5] un bail dérogatoire portant sur un local commercial portant le numéro 208 situé au sein de la galerie marchande de l'ensemble immobilier « Val de [Localité 4] » situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 14 septembre 2023, la SCI Grand [Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société H26 [Localité 5], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 88.095,79 euros à valoir sur les loyers impayés selon le décompte locatif établi le 17 juillet 2023 ;une indemnité d'occupation d'un montant forfaitaire de 461,41 euros par jour jusqu'à libération des lieux ;dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront productrices d'un intérêt de retard au taux légal, majoré de trois points, à compter de leur date d'échéance respective ;dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, forfaitairement majorées à hauteur de 10% à compter du 23 juin 2023 ;conserver le dépôt de garantie actualisé ;la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de commandement, de signification et d'expulsion. Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
A l'audience, la SCI Grand [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société H26 [Localité 5] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI Grand [Localité 4] justifie, par la production du bail et de son avenant, du commandement de payer et du décompte en date du 17 juillet 2023, que la société H26 [Localité 5] reste lui devoir au 17 juillet 2023, la somme de 76.795,79 euros (déduction faite du dépôt de garantie) 3ème trimestre 2023 inclus.
La société H26 [Localité 5] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SCI Grand [Localité 4] demande que cette somme soit majorée de 10% et augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et la conservation du dépôt de garantie. Seul les intérêts au taux légal seront retenus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 74.061,19 euros.
Néanmoins le décompte produit aux débats et arrêté à la date du 17 juillet 2023, soit moins d’un mois après la délivrance du commandement de payer, ne permet pas d'établir que ce commandement est demeuré infructueux pendant un délai d'un mois, ni par conséquent de vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'expulsion.
Succombant, la société H26 [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Grand [Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société H26 [Localité 5] à payer à la SCI Grand [Localité 4] la somme provisionnelle de 76.795,79 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 17 juillet 2023, 3ème trimestre de 2023 inclus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamnons la société H26 [Localité 5] à payer à la SCI Grand [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la société H26 [Localité 5] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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