Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
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Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7DP
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [O] [C]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [N] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe HARENG de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [H] [C], né le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 11] (62) ;
- [W] [H] [C], née le [Date naissance 2] 2015, à [Localité 9] (62) ;
- [U] [H] [C], né le [Date naissance 2] 2015, à [Localité 9] (62).
Par acte du 08 janvier 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [L] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse, pendant toute la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, dit que Madame [P] [C] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'une échéance mensuelle de 741 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, pendant toute la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, attribué à Monsieur [L] [H] la jouissance du véhicule automobile SANDERO STEPWAY pendant toute la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, attribué à Madame [P] [C] la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN SHARAN pendant toute la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, dit que Madame [P] [C] prendra en charge le crédit automobile afférent au véhicule VOLKSWAGEN SHARAN d'une échéance mensuelle de 564 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, pendant toute la durée de la procédure,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [R] [H] [C], [W] [H] [C] et [U] [H] [C] est exercée en commun par les deux parents,
- vu l'accord des parties, fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- vu l'accord des parties, dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [H] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la première fin de semaine impaire du mois pour [R] et la fin des semaines impaires pour [W] et [U], du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premier et quatrième quarts chaque année,
- fixé la contribution due par Monsieur [L] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [H] [C], [W] [H] [C] et [U] [H] [C] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total,
- constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2024, Madame [P] [C] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention en marge des actes d'état civil,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- constater qu'elle a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [H] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la première fin de semaine impaire du mois pour [R] et la fin des semaines impaires pour [W] et [U], du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premier et quatrième quarts chaque année,
- fixer la contribution due par Monsieur [L] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] [H] [C], [W] [H] [C] et [U] [H] [C] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [L] [H] demande de :
- prononcer le divorce de Monsieur [H] et Madame [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Monsieur [H] et Madame [C] ont formulé une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
- fixer les effets du divorce à la date du 1er avril 2023,
- dire que Monsieur [H] et Madame [C] exerceront conjointement l’autorité parentale sur [R], [W] et [U] [H] [C],
- fixer la résidence de [R], [W] et [U] [H] [C] chez Madame [C],
- dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la première fin de semaine impaire du mois pour [R] et la fin des semaines impaires pour [W] et [U], du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premier et quatrième quarts chaque année,
- dire que les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d'école à 11H pour s'achever le samedi en 15 à midi,
- le jour pivot sera le dernier samedi à midi,
- le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18H,
- dire que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- dire que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école,
- dire qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
- dire que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
- dire que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10H à 18H,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], [W] et [U] qu'il devra régler, à la somme de 100 euros par mois et pour chacun d’entre eux, soit 300 euros,
- dire n’y avoir lieu à l’intervention de l’ARIPA au titre de l’intermédiation financière,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 08 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [E] [N] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 10]
et
Madame [P] [G] [O] [C]
née le [Date naissance 6] 1986, à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 7] 2006, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [R] [H] [C], [W] [H] [C] et [U] [H] [C] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [H] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la première fin de semaine impaire du mois pour [R] et la fin des semaines impaires pour [W] et [U], du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et quatrième quarts chaque année ;
DIT que les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d'école à 11H00 pour s'achever le samedi en 15 à midi,
- le jour pivot sera le dernier samedi à midi,
- le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18H00 ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10H00 à 18h00 ;
FIXE la contribution due par Monsieur [L] [H] à l’entretien et à l'éducation des enfants [R] [H] [C], [W] [H] [C] et [U] [H] [C] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [P] [C] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales