Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-19.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.946
Date de décision :
30 novembre 1988
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration du 24 novembre 1987 reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, M. Christian X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de ladite cour l'ayant débouté de sa demande, en récusation d'un magistrat, formée au cours d'une instance en liquidation ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les décisions prononcées en une telle matière ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 1987 ;
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