Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2024. 2301495
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2301495
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Legrand, substituant Me Jean, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, née le 22 mars 1983, est entrée pour la première fois en France au cours de l'année 2003 et y a séjourné régulièrement de 2005 à juillet 2016, date à laquelle elle a rejoint la Turquie. Elle est de nouveau entrée en France, en dernier lieu, le 1er mars 2022 selon ses déclarations. Mme A a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Mme A a été assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher par un arrêté du 21 juin 2023. Par un jugement du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 31 mars 2023, ainsi que contre l'arrêté portant assignation à résidence du 21 juin 2023. La formation collégiale reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et des conclusions accessoires qui s'y rattachent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision du 31 mars 2023 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A et en particulier, la circonstance qu'elle y a séjourné régulièrement avant de rejoindre son pays d'origine avec ses enfants alors que son époux, titulaire d'une carte de résident, effectuait des allers-retours entre la France et la Turquie et s'y est maintenu de 2020 à 2022. Elle précise encore que son époux, en situation régulière en France, peut initier des démarches en vue d'obtenir le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à l'encontre de Mme A une décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6.Mme A fait valoir que son mari est titulaire d'une carte de résident, qu'il travaille, qu'ils louent ensemble le même appartement depuis 2008, qu'il n'a jamais été question qu'elle ne revienne pas à Romorantin-Lanthenay où résident beaucoup de membres de leur famille. Elle rappelle par ailleurs que ses trois filles mineures sont scolarisées à Romorantin-Lanthenay, que sa fille aînée majeure a effectué des stages et qu'elle a un diplôme attestant d'un niveau A1 en français. Toutefois, si Mme A a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années, elle a quitté le territoire français en juillet 2016 avec ses trois enfants mineures, pour rejoindre la Turquie, pays dont elles ont toutes la nationalité, où sa quatrième fille est née en 2020 et où elles ont demeuré jusqu'en 2022. Par ailleurs, si l'époux de Mme A est titulaire d'une carte de résident, il n'est pas contesté qu'il a effectué entre 2016 et 2020 de nombreux allers-retours entre la France et la Turquie et qu'il s'est installé dans ce pays entre 2020 et 2022. En outre, l'intéressée ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France en dehors de la présence de sa famille proche et en particulier de ses quatre filles dont l'aînée a fait l'objet elle aussi d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal, respectivement ce jour et le 29 juin 2023. Dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français. Il en résulte qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
8. Les éléments de la situation personnelle de Mme A exposés au point 6 du présent jugement ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. La décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants mineures, ni de séparer ces dernières de leur père, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur et ce alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, pays dans lequel les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. En premier lieu, le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
13. En second lieu, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Fatoumata CLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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