Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-17.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.849
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1993), que, par acte du 29 avril 1985, l'Etat français a donné à bail emphytéotique à la société civile des Terres du Larzac une propriété agricole qui avait fait, en 1978, l'objet d'une expropriation et que M. X... de Chattelard exploitait à titre de fermier ; que celui-ci a assigné ladite société par acte du 4 mars 1986 pour faire reconnaître son droit de priorité sur l'exploitation des parcelles qui avaient reçu une affectation différente de celle prévue par la déclaration d'utilité publique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue et s'ils étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation, les collectivités expropriantes qui décident de procéder à leur location doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre 1er du Code rural ;
Attendu que, pour décider que M. X... de Chattelard n'est pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt retient qu'un exploitant exproprié, titulaire d'un droit personnel résultant de son bail à ferme, ne peut pas prétendre à un droit de priorité sur un bail emphytéotique constitutif d'un droit réel immobilier ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... de Chattelard n'était pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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