Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [V]
, [M] [O] épouse [V]
c/
[Z] [R]
, S.A.R.L. BASSÉE TRANSACTION (ABRIMMO)
Notification à
Me MINNE (LILLE)
Me DHORNE (ST OMER)
Me VERCAIGNE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF4D
Minute: 333 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
(RECTIFICATION)
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 06 Avril 1986 à SECLIN (NORD), demeurant 202 Boulevard Victor Hugo - 59134 FOURNES-EN-WEPPES
représenté par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
Madame [M] [O] épouse [V]
née le 03 Novembre 1987 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 202 Boulevard Victor Hugo - 59134 FOURNES-EN-WEPPES
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [R]
née le 10 Septembre 1968 à HAZEBROUCK (NORD), demeurant 22 rue du BOIS - 62840 NEUVE-CHAPELLE
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. BASSÉE TRANSACTION (ABRIMMO), dont le siège social est sis 7 rue d’Estaires - 59480 LA BASSÉE
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Président : Blandine LEJEUNE, juge
Greffier : Luc SOUPART, cadre-greffier
DÉBATS:
L’affaire a été mise en délibéré sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile. La décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025.
Après avoir délibéré, le tribunal a rendu sa décision comme suit:
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté M. [B] [V] et Mme [O] épouse [V] de leurs demandes présentées à l encontre de la SARL La Bassée Transaction, les a condamnés aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2024, la SARL La Bassée Transaction a saisi la présente juridiction d une demande en rectification d erreur matérielle concernant son nom tel que repris dans le chapeau et le dispositif de sa décision.
Les parties ont été appelées à faire part de leurs observations sur ce point par RPVA.
Par message RPVA en date du 2 juillet 2024, Mme [Z] [R], co-défenderesse à la procédure dont s agit, a indiqué n avoir cause d opposition à la rectification demandée.
Le tribunal n ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties, il a été statué sans audience, avec renvoi pour plus ample délibéré au 29 avril 2024.
SUR LA RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu il n estime nécessaire d entendre les parties.
En l espèce, le jugement du 20 mars 2024 est manifestement entaché de deux erreurs de matérielles qu il convient de rectifier dans les conditions suivantes :
-S agissant du chapeau de la décision : l’ identité de la société défenderesse sera indiquée de la manière suivante : « lSARL La Bassée Transaction » en lieu et place de « SARL Bassée Transaction (Abrimmo) ».
S agissant du dispositif de la décision : la mention « CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [M] [O] épouse [V] à payer à la SARL Abrimmo Transaction la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile » sera remplacée par « CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [M] [O] épouse [V] à payer à la SARL La Bassée Transaction la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 20 mars 2024 (RG n 22/2743) ;
Vu les observations des parties ;
Vu l article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s agit est entaché de deux erreurs matérielles ;
ORDONNE la rectification de celles-ci comme suit :
-S’agissant du chapeau de la décision : l’identité de la société défenderesse sera indiquée de la manière suivante : « SARL La Bassée Transaction » en lieu et place de « SARL Bassée Transaction (Abrimmo) ».
- S agissant du dispositif de la décision : la mention « CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [M] [O] épouse [V] à payer à la SARL Abrimmo Transaction la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile » sera remplacée par « CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [M] [O] épouse [V] à payer à la SARL La Bassée Transaction la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l instance en rectification d erreur matérielle à la charge du Trésor public
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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