Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean BRIGNOLI, président du Groupement des négociants en matériaux du Nord de l'Ile (GNMNI) demeurant à Bastia (Corse) rue du Nouveau Port,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1988, par le Président du tribunal de grande instance de Bastia qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pouvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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