Cour de cassation, 16 mai 1989. 86-41.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.451
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIES, dont le siège est ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de :
1°/ Monsieur Nicolas Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ La société anonyme DUVOISIN, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SIES, de Me Delvolvé, avocat de la société Duvoisin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société SIES, déclarée adjudicataire de travaux d'entretien et de nettoyage des locaux en construction de la société Fillod, après résiliation d'un marché de même nature confié à la société Duvoisin et exécuté dans des locaux précédemment occupés par la société Fillod dans la même commune, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Z..., salarié de la société Duvoisin, précédemment affecté à ce chantier ; que le salarié a, en présence de la société Duvoisin, demandé la condamnation de la société SIES au paiement de salaires, d'indemnités de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'à la remise d'une lettre de licenciement, certificat de travail et bulletin de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a retenu essentiellement que le déplacement des locaux dans la même commune à quelques centaines de mètres, non plus que la prise en charge du nouveau chantier par un nouvel adjudicataire, ne sauraient mettre obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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