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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-80.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.971

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER et Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, prévenu, - Y... Lydia -Z... Salvador civilement responsables, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 20 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef notamment d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... entièrement responsable de l'accident mortel de la circulation du 11 août 1985, dont a été victime Michel A... ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la preuve de la vitesse excessive reprochée à Michel A... n'est pas rapportée ; qu'en effet, la vitesse autorisée dans cette portion de route était de 90 km / h ; que le témoin B... estime la vitesse du véhicule à 90-100 km / h ; que la longueur des traces de freinage est normale, s'agissant d'un freinage à fond pour éviter un obstacle, et ne révèle pas nécessairement une vitesse excessive ou anormale ; qu'il s'ensuit qu'aucune vitesse excessive ne peut être reprochée à Michel A... en l'absence d'éléments plus objectifs ; que de même la preuve de la circulation à gauche reprochée à Michel A... n'est pas davantage rapportée par les défendeurs ; qu'il est établi que Michel A... n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité ; que la preuve n'est pas rapportée que l'absence de port de ceinture ait eu un rôle causal ou aggravant quant aux suites mortelles de l'accident, cette omission ne pouvant justifier un partage de responsabilité, et ce d'autant plus que le choc a été violent, qu'il a fallu désincarcérer la victime, ce qui suppose que la ceinture n'aurait pu éviter son décès ; (cf. arrêt p. 4 ; jugement p. 5 et 6) ; " alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'aux termes de l'article R. 11-1 du Code de la route, le conducteur a l'obligation de rester constamment maître de sa vitesse, et de régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'aucune vitesse excessive ne peut être reprochée à Michel A... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si A... avait réglé sa vitesse en fonction de l'obstacle constitué par le croisement d'un cyclomotoriste, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à une intersection de routes l'automobiliste A... a, pour éviter le cyclomotoriste X... qui avait omis de lui céder le passage malgré la présence d'une signalisation spéciale obligeant à marquer un temps d'arrêt, quitté la chaussée et percuté un poteau ; qu'il a été mortellement blessé ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, au vu desquels ils ont estimé que n'étaient rapportées à la charge de la victime ni la preuve d'une vitesse excessive au regard de la limitation réglementaire, ni celle d'une vitesse " anormale " ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lydia Y... et Salvador Z..., civilement responsables du mineur Lionel X..., à payer : - au trésor public la somme de 535 050, 07 francs ;- à Mme A..., pour elle-même, en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 326 721, 78 francs, et pour ses enfants mineurs, en réparation de leur préjudice patrimonial, les sommes de 101 405 francs pour Laurie et 108 692 francs pour Marie-Louise ; " aux motifs que " quant au préjudice patrimonial, on doit considérer qu'au moment de la mort de son mari, Mme A... avait un revenu propre sensiblement égal à celui du défunt ; qu'il en résulte qu'elle ne saurait prétendre à plus d'un tiers du revenu de la victime, ni ses enfants à plus de 15 % de ce revenu, de sorte que, compte tenu de l'âge de Michel A... lors de son décès, le calcul doit être le suivant : - pour Mme A..., 326 721, 78 francs ;- pour Laurie, 101 405 francs ;- pour Marie-Louise, 108 692 francs ; que puisque la responsabilité ne sera pas partagée et que nul ne critique les sommes allouées au trésor public par le premier juge, la disposition allouant à cette partie 535 050, 07 francs doit être confirmée " ; (cf. arrêt p. 5) ; " alors que la réparation du préjudice de la victime ne peut excéder le dommage effectivement subi ; qu'il en résulte que les ayants droit d'un agent de l'Etat mortellement blessé ne peuvent cumuler le bénéfice des prestations servies par l'Etat avec l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident, qui ont toutes pour objet de réparer totalement ou partiellement la perte de revenus consécutive au décès de la victime ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Y... et Z... à payer à la partie civile des indemnités correspondant à l'intégralité du préjudice patrimonial subi, sans en déduire les prestations servies par le trésor public qui contribuaient à réparer ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, la réparation du préjudice, autre que moral, subi par les ayants droit, est assurée tant par les prestations de l'Etat que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers ; qu'il s'ensuit que les ayants droit ne sauraient cumuler le bénéfice desdites prestations avec l'indemnité de droit commun réparant leur préjudice patrimonial ; Attendu qu'après avoir évalué les dommages, autres que moraux, respectivement causés à la veuve et à chacune des filles mineures de A..., agent de l'Etat, la juridiction du second degré condamne Lydia Y... et Salvador Z..., civilement responsables du fait de X..., d'une part, à payer à Mme A... personnellement et ès qualités les indemnités correspondantes, sans en déduire le montant des prestations versées par l'Etat à ces ayants droit, d'autre part, à rembourser lesdites prestations au trésor public ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 janvier 1988, sauf en ce qu'il s'est prononcé sur la responsabilité et a alloué des indemnités pour préjudice moral, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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