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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.447

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° Y 19-10.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ M. U... Y... I... , 2°/ Mme K... C..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Y 19-10.447 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... Y... I... et de Mme C..., épouse I..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... Y... I... et Mme C..., épouse I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... Y... I... et Mme C..., épouse I... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... Y... I... et Mme C..., épouse I.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné une débitrice, titulaire d'un compte bancaire, à payer à la banque créditrice la somme de 7.615,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, correspondant au montant du dépassement de découvert autorisé sur ce compte ; AUX MOTIFS QUE « Toutefois, devant la cour, le Crédit Agricole demande subsidiairement la condamnation de Mme I... au paiement d'une somme correspondant, selon lui, au dépassement du découvert autorisé sur le compte. Il est exact que la réimputation de l'intégralité du chèque de règlement du 4 mai 2010 sur le solde du prêt 802 accroît corrélativement le solde débiteur du compte d'un montant équivalent au capital du prêt qui avait été laissé impayé, soit 7 615,22 euros. Dans la mesure où la réimputation élevait le niveau du solde débiteur du compte au-delà du découvert autorisé, la banque est fondée à réclamer le remboursement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Cette créance n'étant pas garantie par le cautionnement de M. I..., la condamnation ne sera prononcée que contre la titulaire du compte » (arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le capital du prêt 802 laissé impayé était de 7 615,22 euros (arrêt attaqué, p. 3, al. 8), après avoir constaté que la débitrice restait devoir à la banque la somme de 89 135,08 euros au titre du prêt 802 (arrêt attaqué, p. 3, al. 1), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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