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Tribunal Administratif de Marseille, 17 janvier 2025. 2500044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500044

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en lui accordant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen rigoureux et sérieux de sa situation ; - il méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission de titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la durée de l'interdiction de retour méconnait l'article L. 612-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Forest, - les observations de Me Gilbert, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui précise que M. A a toujours travaillé, - et celles du requérant, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 novembre 1979 à Taskarte Meknes, est entré en France le 15 décembre 1992 à l'âge de 13 ans par regroupement familial. Il a obtenu en 1995 auprès de la préfecture du Var une carte de résident pour une durée de 10 ans, renouvelée en 2005 pour la même durée. Le 2 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 4 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné le 8 février 2011 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 19 novembre 2010 au 14 décembre 2010 et menace de mort réitérée commis le 18 novembre 2010 et, le 26 octobre 2015, par le tribunal correctionnel de Draguignan pour inexécution d'un travail d'intérêt général du 21 janvier 2014 au 23 avril 2015, M. A ayant été écroué pour ces faits du 12 avril 2019 au 21 janvier 2020. 5. Ces faits traduisent un comportement pénalement répréhensible, la condamnation à deux ans de prison en février 2011 révélant les faits les plus graves pouvant caractériser une menace pour l'ordre public. Il n'est toutefois pas contesté que, depuis 2014 et jusqu'à la date d'éduction de l'arrêté préfectoral attaqué, il s'est écoulé plus de 10 ans durant lesquels le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Si l'administration mentionne, en outre, dans ses écritures en défense, que l'intéressé serait défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 7 juillet 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits particulièrement anciens soient établis ou aient été poursuivis. Dans ces conditions, les faits établis mentionnés au point 4, compte tenu de leur ancienneté, n'étaient pas de nature à justifier la décision litigieuse de refus de séjour, la menace pour l'ordre public n'étant plus avérée au moment où M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que M. A se voit délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé du pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée Signé H. Forest La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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