Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2023. 2302801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302801
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier Der et Vallées, a refusé de le dégrever du surcoût des frais de consommation d'eau et d'assainissement qu'il a supporté depuis 2019 et résultant d'une fuite affectant le réseau d'adduction d'eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractères industriel et commercial ".
3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose
M. B à cet établissement public de coopération intercommunal au sujet de factures d'eau émises à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
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