Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°367
N° RG 20/02022 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSO4
S.A.S.U. SOGEA OUEST TP
C/
M. [P] [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [V] [B] et M. [Z] [I], Médiateurs judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. SOGEA OUEST TP venant aux droits de SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Thomas CALMON substituant à l'audience Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL SONATE AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 1er Juillet 1965 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et représenté par Me Romane PERSON substituant à l'audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 1992, la société BOEUF ET LE GRAND (laquelle deviendra SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE puis SOGEA OUEST TP) a engagé M. [P] [F] en qualité de Conducteur de travaux échelon 1, position V, coefficient 680, en application de la convention collective des travaux publics.
Le 1er janvier 2003, M. [F] a pris la fonction de Chef de service travaux, statut cadre technique.
Le 1er janvier 2007, il a été nommé à la fonction de Directeur de centre.
Le 1er janvier 2016, M. [F] a été nommé Directeur d'agence.
Par lettre du 19 avril 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 25 avril 2016 puis le 10 mai 2016, avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 19 mai 2016.
Le 27 juillet 2016, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à verser la somme de 248.004 €,
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Condamner la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [F] le 2 avril 2020 contre le jugement du 3 mars 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas justifié,
' Condamné la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à verser à M. [F] les sommes de :
- 167.276 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [F] de ses autres demandes,
' Débouté la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE supportera les dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 suivant lesquelles la SASU SOGEA OUEST TP, venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE, demande à la cour de :
' Dire et juger que la SASU SOGEA OUEST TP est recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
' Infirmer et au besoin réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement pour insuffisances professionnelles de M. [F] est fondé
A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour confirmait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement déféré et limiter à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [F] à payer à la SASU SOGEA OUEST TP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Dire mal fondé l'appel interjeté par la SASU SOGEA OUEST TP,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné l'employeur à lui verser :
- 167.276 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
' Condamner la SASU SOGEA OUEST TP à lui verser la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles en cause d'appel outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour infirmation à ce titre, la SASU SOGEA OUEST TP fait grief à M. [F] :
- d'un manque de rigueur dans le management par l'absence d'entretiens annuels de ses collaborateurs pour 2015,
- d'un manque de rigueur dans la gestion financière, d'une part, par le manque de fiabilité quant au suivi financier des affaires, d'autre part, par le laisser aller dans le traitement des affaires retardant la facturation ou le recouvrement des retards de paiement,
- d'un manque de respect des fondamentaux du groupe notamment par le non accompagnement du directeur des travaux, la non application des principes du mode opératoire Orchestra et l'absence de mise en place du logiciel V-HA,
- le désengagement dans la gestion de l'agence en 2016 notamment par le manque de rigueur dans la gestion administrative, le défaut de communication sur l'ouverture d'une agence à [Localité 9], sur le défaut d'actualisation budgétaire, le défaut de contrôle sur chantiers, l'absence de réponse à une demande d'explication sur écarts entre les études et le défaut d'application des règles en matière d'accident du travail.
Pour confirmation de la décision, M. [F] soutient que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'est pas établie et que les griefs développés aux termes de la lettre de licenciement ne sont ni concrets, ni fondés. Il invoque également l'absence d'adaptation à son emploi et son manque d'accompagnement par le directeur régional et le DAF.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.
Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.
Le 19 mai 2016, l'employeur a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
(...) Il reste que les griefs dont nous nous sommes entretenus à l'occasion du premier entretien préalable à éventuel licenciement du 25 avril 2016, griefs qui ont été repris au cours du second entretien préalable à un éventuel licenciement du 10 mai 2016, me conduisent à prendre la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette insuffisance professionnelle est caractérisée par le fait que vous n'avez pas atteint bon nombre des objectifs qui vous ont été impartis en qualité de Directeur d'agence, et ce, malgré le temps dont vous avez disposé.
Pour mémoire, je note dans votre compte rendu d'entretien de la fin de l'année 2012 (qui concernait donc les objectifs de l'année 2013), qu'il vous avait été imparti de procéder à une 'transformation en profondeur de l'agence" et "d'étendre (votre) action à l'ensemble de la Bretagne'. Force est de constater qu'à fin 2013 ces objectifs n'étaient pas atteints et figuraient encore au titre du bilan de votre entretien annuel en date du 23 octobre 2013.
A l'occasion de notre entretien annuel du 7 décembre 2015, le constat a été fait des difficultés que vous rencontriez à exercer votre mission de Directeur d'agence, s'agissant parfois des fondamentaux.
Les objectifs qui vous avaient été fixés par mon prédécesseur pour l'année 2015 n'ont pas été atteints.
A titre d'exemples et sans que cela soit exhaustif, je retiens :
1/ le manque de rigueur dans le management
Les entretiens annuels de vos collaborateurs n'ont pas été réalisés en 2015. Ce manquement est d'autant plus regrettable que l'agence doit impérativement aborder et désormais sans délai, des changements de fonctionnement nécessaires à sa pérennité. C'est à vous, Directeur d'agence. qu'il appartient d'initier et d'accompagner ce changement auprès de vos collaborateurs. Le prétexte que le temps vous a manqué en 2015 pour la tenue des entretiens de vos plus proches collaborateurs témoigne de vos freins à porter la politique de l'entreprise.
La synthèse de votre entretien annuel de septembre 2012 se résumait pourtant déjà à la nécessaire 'transformation en profondeur' de l'agence de [Localité 8].
2/ Le manque de rigueur dans la gestion financière
L'objectif d'une trésorerie positive qui vous avait été imparti en 2014 et en 2015 n'a pas été atteint. S'agissant de 2015, lors de notre entretien du 7 décembre 2015, vous n'avez pas été en mesure de m'expliquer précisément les éventuelles difficultés rencontrées dans la poursuite de cet objectif. Une analyse de votre part sur les impayés clients ou nos délais de facturation, ou tout autre début d'explication, m'auraient rassurée sur votre mobilisation.
Par ailleurs, je notais le 7 décembre 2015 ' l'agence réalise une très mauvaise année. Au-delà des résultats financiers, la gestion de l'agence est en panne: pas de prise en main des problèmes rencontrés ; effectif trop important par rapport au marché, gestion chantier mal suivie, planification erronée de l'activité, il faut reprendre l'organisation complète de cette agence pour assainir son fonctionnement.'
Depuis ce constat, votre gestion financière n'est, à ce jour, toujours pas fiable. Je vous rappelle que vous avez présenté une marge nette d'exploitation négative de plus d'un million d'euros en 2015, en dégradant les résultats trimestres après trimestres. Il vous avait été fait le reproche du caractère successif de ces dégradations, qui n'avait d'autre but que 'de faire passer la pilule'. Pour 2016, après un budget initial où vous aviez arrêté la marge nette d'exploitation à 17.000€ en novembre 2015, ce budget a été recadré début février 2016 à -309.000€, puis a été actualisé à -742.000€ à fin mars 2016, sans plus de justification. Autrement exprimé, ainsi qu'en 2015, vous reprenez la même méthode qui consiste à surévaluer vos objectifs initiaux pour les dégrader ensuite en plusieurs fois.
3/ Le manque de respect des fondamentaux du groupe
Ces dégradations ne sont au surplus pas accompagnées des changements, que je vous ai demandés de lancer sans délai, pour revenir aux fondamentaux du groupe, à savoir :
- Accompagner le Directeur de travaux dans l'organisation des réunions de transfert entre les études et le chantier, dans la validation des contre études, dans la réalisation d'un point d'avancement hebdomadaire, dans l'accompagnement des conducteurs de travaux sur les problèmes rencontrés, dans la préparation de la gestion mensuelle, dans son suivi des chantiers jusqu'à la fermeture administrative des opérations. Depuis décembre 2015, je n'ai relevé aucune action concrète en ce sens et ce malgré la fiche de poste détaillée que je vous ai adressée le 13 janvier 2016 pour vous y encourager.
- Les principes Orchestra de l'entreprise ne sont pas appliqués au sein de vos équipes et l'animation de la politique qualité est inexistante. J'ai pu le constater le 11 février 2016, lors de la visite de chantier à [Localité 7], où la Chef de chantier n'avait pas connaissance du fait qu'il lui appartenait de remplir un plan de contrôle sur le mode opératoire du chantier ainsi que le 10 mars 2016 à l'occasion du Comité d'Amélioration Continue.
- Assurer 'au fil de l'eau' le suivi des dépenses et la comparaison hebdomadaire des plannings d'avancement.
- La formalisation de la passation des dossiers travaux avec le mode opératoire, le planning et les cadences aux chefs de chantiers n'a jamais été lancée.
- La mauvaise gestion administrative de nos contrats ne permet pas de clôturer des dizaines de chantiers inactifs dans le Tableau de Bord d'Activité (TBA).
- Vous n'avez pas mis en place le logiciel VHA en février comme cela a été demandé à l'ensemble des chefs d'agence, alors même que vous avez assisté avec l'ensemble de vos homologues à la formation à l'outil.
4/ Depuis décembre 2015 votre engagement dans la gestion de l'agence ne s'est pas amélioré:
J'ai ainsi eu à déplorer de nombreux manques de rigueur dans votre gestion :
- l'inscription de 156 000€ d'activité dans le Tableau de Bord d'Activité 'TBA' afin décembre 2015 non encore réalisée sur le chantier de l'usine d'eau de [Localité 5] ;
- Votre retard systématique dans la mise à jour du TBA ce qui complique nos contrôles internes.
- Je vous ai rappelé le constat que faisait déjà mon prédécesseur de la lourdeur de votre agence, dans le contexte économique que nous connaissons et vous ai demandé de communiquer auprès de vos équipes notre volonté de constituer une agence à [Localité 9].
Vous vous êtes contenté de faire afficher l'appel à candidatures que j'avais préparé à cette fin dans vos bureaux et vous êtes offusqué lorsque je vous ai informé qu'un chauffeur de [Localité 8] était volontaire pour cette mobilité. L'inquiétude dont vous m'avez fait part quant à la perte des compétences de l'agence est à l'opposé du projet que nous avons pourtant partagé en début d'année.
- Je vous ai demandé le 15 février 2016 de préparer pour l'actualisation budgétaire du 31 mars 2016 un détail de vos frais généraux. Vous ne m'avez rien remis lors de la présentation de votre budget, que vous avez pourtant dégradé de plus de 400.000€ en deux mois.
- Le contrôle interne sur chantiers n'est pas réalisé et j'ai dû vous rappeler par mail le 22 février 2016 que les planches d'essai de compactage n'étaient pas systématiquement mises en 'uvre sur vos opérations.
- Le 15 février 2016 je vous ai demandé, comme à vos homologues, de me fournir les explications sur les écarts entre vos études, contre études et les 'atterrissages opérationnels'. Vous êtes le seul du comité de direction à ne m'avoir rien communiqué.
- Le 2 mars 2016, quelques jours après le comité de direction au cours duquel j'ai rappelé la procédure de gestion de nos accidents du travail, j'ai été contraint de vous rappeler que je devais systématiquement être informé, le jour même de leur survenance, de tout accident du travail. Je n'ai été informé de l'accident de Monsieur [M] sur le chantier de l'usine d'eau de [Localité 5] que le lendemain de l'accident et pas par vous.
Ces faits ne nous laissent aucun autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement (...)'.
* Sur le manque de rigueur dans le management par l'absence d'entretiens annuels de ses collaborateurs pour 2015,
Il ressort des conclusions et du bordereau de pièces que l'employeur n'apporte aucun élément sur ce point.
Au contraire, M. [F] verse au dossier les entretiens annuels des collaborateurs placés sous sa responsabilité qu'il a réalisés et qui sont complets et détaillés (pièce n°16). Il est à noter que sur les 11 entretiens, 8 ont été effectués avant 2016 et seulement 3 en début janvier 2016. Ce calendrier s'explique par le fait que M. [F] n'a disposé de son propre entretien professionnel avec la définition de ses objectifs avec son supérieur hiérarchique, M. [N], que le 7 décembre 2015 (pièce n°9).
Le fait que les entretiens professionnels effectués par M. [F] aient été réalisés de manière continue, au titre de maximum 2 par jour, n'établit pas qu'ils aient été faits dans la précipitation et qu'au contraire il s'agit d'un rythme raisonnable au regard de la nature et de l'importance de la mission.
Il sera également observé que M. [F] n'était pas le seul responsable à ne pas avoir pu effectuer les entretiens annuels plus tôt (pièce n°40) et qu'il n'est pas justifié par l'employeur que les autres responsables ont été sanctionnés pour un tel motif. Le grief n'est pas établi.
* Sur le manque de rigueur dans la gestion financière
A ce titre, l'employeur reproche, d'une part, à M. [F] son manque de fiabilité quant au suivi financier des affaires, ce qui a pour conséquence une dégradation régulière des comptes et des prévisions, aggravée par un défaut d'explication de ces dégradations. D'autre part, il reproche un laisser aller dans le traitement des affaires retardant la facturation ou le recouvrement des retards de paiement.
Or, les exigences formulées par l'employeur et auxquelles le salarié n'aurait pas répondu sont insuffisamment précises et concrètes pour permettre une appréciation quant à leur satisfaction. En ce qui concerne les deux carences évoquées à ce titre, il est observé que l'objectif de trésorerie positive sur 2014 et 2015 était difficile à tenir, que le directeur financier a été licencié et que les effectifs de l'agence sur cette période étaient réduits (pièce n°17 salarié). De même si les difficultés dans la gestion financière étaient telles, il convient de relever l'absence d'accompagnement du directeur d'agence par le directeur régional et le DAF et que l'employeur ne lui a pas donné la possibilité de se remettre au niveau. Le grief n'est pas établi.
* Sur le manque de respect des principes fondamentaux du groupe
Sur le non accompagnement du directeur travaux, le mail du 13 janvier 2016 de M. [N] adressé aux directeurs d'agence, concernant la fiche de poste des directeurs de travaux, où il leur ai demandé d'en discuter avec leur directeur de travaux est très contemporaine de l'insuffisance reprochée à M. [F], d'autant que ce dernier a dès le 15 janvier suivant transmis cette nouvelle définition de poste à son directeur de travaux pour recueillir son avis (pièce n°35 employeur). Cette démarche du 15 janvier de M. [F] est conforme à la demande de M. [N] qui voulait que les directeurs d'agence échangent avec les directeurs de travaux sur la base du document envoyé.
Ensuite, l'employeur reproche au salarié la non application des principes du mode opératoire Orchestra qui permet de suivre financièrement et techniquement les chantiers.
À l'appui du grief qu'il allègue, l'employeur produit :
- le justificatif de la formation de 7 heures du 29 janvier 2009,
- les entretiens annuels du salarié pour 2013 et 2014 où il lui est demandé de recourir de manière systématique à ORCHESTRA.
M. [F] exerce en qualité de directeur de centre depuis le 1er janvier 2007 dans l'entreprise. Certes, il a bien reçu une formation 'ORCHESTRA RCP'. Cependant, cette formation n'était que de sept heurs et a été dispensée en janvier 2009, soit six ans avant le licenciement. Postérieurement à cette formation, il n'a été fait qu'une demande de recours systématique de l'utilisation de ce mode opératoire.
Les pièces versées aux débats par l'employeur ne démontrent pas le moindre refus par le salarié d'utiliser le mode opératoire ORCHESTRA, ni son incapacité à l'utiliser.
S'agissant du logiciel V-HA, les documents de l'employeur relatifs à des comptes rendus du CODIR du 27 janvier et 26 février 2016 ne permettent pas la matérialité de l'insuffisance reprochée au salarié dès lors qu'il s'agit de documents non nominatifs.
Le grief n'est pas établi.
* Sur le désengagement dans la gestion de l'agence en 2016
Il résulte des éléments d'analyse versés par l'employeur que si la société a pu relever un certain désengagement du salarié début 2016, dans un contexte de réorganisation de l'agence suite à des départs, il n'est pas démontré que celui-ci ait perduré jusqu'au licenciement, au vu de l'évolution du chiffre d'affaires, de telle sorte qu'il n'est pas plus établi que l'employeur ait laissé un temps nécessaire et raisonnable à M. [F] pour faire la preuve de sa capacité à redresser la situation.
En tout état de cause, il conviendrait que l'employeur établisse, notamment par comparaison avec le niveau d'activité antérieur du salarié, que M. [F] s'est volontairement désinvesti de ses missions, démonstration qu'il ne réalise pas. Le grief n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle de M. [F] n'est pas établie et que le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. [F] âgé de 61 ans, bénéficiait de plus de 24 ans d'ancienneté. Il a perçu une rémunération au cours des six derniers mois pour un montant total de 34.176,03 € brut. Il a perçu les allocations de chômage et crée une nouvelle entreprise l'EURL SAMAT à compter de 2018, ce qui lui a permis d'avoir des revenus réguliers mais d'un montant moindre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [F] la somme de 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera réformée de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de 4 mois. La décision sera complétée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à verser à M. [P] [F] la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [P] [F] dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE à verser à M. [P] [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SOGEA OUEST TP venant aux droits de la SAS SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.