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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-16.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.944

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hyperallye, dont le siège social est à Gouesnou (Finistère), et ayant un établissement principal centre commercial de La Béraudière sous l'enseigne Rallye, 2 / M. Yves F..., demeurant à Craintilleux (Loire), La Croix de Bois, 3 / M. Patrick A..., demeurant à Chambon-Feugerolles (Loire), ..., 4 / M. Z..., demeurant à Andrezieux-Bouthéon (Loire), ..., 5 / M. X..., demeurant à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), ..., 6 / M. Christian Y..., demeurant ..., 7 / M. Gilles E..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 51, boulevard N. Niemen, 8 / M. Laurent C..., demeurant à Firminy (Loire), ..., 9 / Mme B..., demeurant à Roche-La-Molière (Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit de M. Yves D..., demeurant ..., "Les Genêts", défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hyperallye, de MM. F..., A..., Z..., X..., Y..., E... et C... et de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 27 mai 1992), que, soutenant avoir subi un préjudice résultant de la publication d'un écrit émanant de M. D..., salarié de la société Hyperallye, celle-ci, et neuf employés de ladite société, ont demandé à M. D... la réparation de leur dommage ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les demandeurs, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si en sa qualité de président du conseil d'administration du syndicat, créateur et distributeur de la publication, la responsabilité de M. D... n'était pas engagée, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions soutenant que les écrits désignaient au moins certains demandeurs, le tribunal aurait à nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement retient que les demandeurs ont assigné M. D... en personne et sans qualité particulière pour répondre d'une faute qu'il aurait commise, que le nom de D... n'apparaît pas sur les imprimés comme étant l'auteur des textes et des dessins et que le tribunal ne peut identifier les demandeurs dans les écrits incriminés ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. D... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz