Texte intégral
JG/CS
Numéro 23/3947
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03286 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMNL
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
S.A.R.L. ARGIA
C/
S.A.S. LA BASTIDE DU PAIN « LA MIE CÂLINE »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 9 octobre 2023, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ARGIA représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean
INTIMEE :
S.A.S. LA BASTIDE DU PAIN « LA MIE CÂLINE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel des décisions
en date du 06 SEPTEMBRE 2022 et 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2015 modifié par avenant du 14 octobre 2015, la SA Frey a donné à bail commercial à la SAS La bastide du pain un local pour l'exploitation d'un commerce de boulangerie, petite restauration, sous l'enseigne La mie câline, situé dans un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [V] sis à [Localité 3], à l'angle des [Adresse 4] et de l'[Adresse 5].
Le local commercial a été vendu le 19 février 2020 par la société Frey à la SARL Argia.
Se prévalant de loyers impayés malgré les relances et le commandement du 11 août 2021 de payer la somme de 77.592,61 euros, par acte d'huissier en date du 25 mai 2022, la SARL Argia a fait assigner la SAS La bastide du pain devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne afin de voir :
- constater la résiliation du bail avec effet au 11 septembre 2021 ;
- ordonner l'expulsion de la SAS La bastide du pain de ces lieux et de tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement de tous meubles, sous astreinte de 100€ par jour de retard et avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une provision :
- de 76.092€ au titre des loyers et provisions sur charges impayés depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 ;
- de 13.394€ par trimestre à compter du 1er octobre 2021 au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération, soit 52.996€ au 30 septembre 2022 ;
- de 9.300€ au titre du dépôt de garantie et de 15.490€ au titre de l'indemnité contractuelle ;
- de 394€ au titre des frais de commandement de payer ;
- condamner la SAS La bastide du pain au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la SAS La bastide du pain a notamment sollicité:
- une expertise avant dire droit et à titre reconventionnel sur le niveau de commercialisation de la galerie marchande [V], la valeur locative des lieux loués et leur conformité au bail,
- le débouté des demandes de la société Argia pour manquement à ses obligations contractuelles,
- la condamnation de la SARL Argia à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Ordonné une mesure d'expertise,
- Commis pour y procéder Monsieur [T] [I], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (bail commercial, règlement intérieur) ainsi que, le cas échéant, les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
' se rendre sur les lieux, galerie Marinadour à [Localité 3], à l'angle des [Adresse 4] et de l'[Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, de leur environnement immédiat,
' établir un état des lieux de la galerie marchande [V], en précisant notamment les accès donnant au magasin de la SAS LA Bastide du Pain '"la mie câline", l'accès au parking souterrain et aux toilettes pour la clientèle, en faisant si possible, un historique depuis la prise d'effet du bail commercial signé le 26/05/15 et de son avenant en date du 12/11/15,
' dire si le descriptif des locaux loués mentionné dans le contrat de bail commercial correspond effectivement aux stipulations contractuelles,
' dire si des changements sont intervenus sur les locaux loués par rapport aux stipulations contractuelles,
' déterminer le cas échéant, l'impact des modification et travaux intervenus sur la valeur locative des locaux loués à la SAS La bastide du pain "La mie Câline" et objets du bail commercial signé le 26/05/15 et de son avenant en date du 12/11/15,
' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, tenant au respect par le bailleur et le preneur de leurs obligations contractuelles respectives,
' mettre en temps utile, au ferme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de fa consignation
- Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant
- fixé à 1.500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS La bastide du pain "La mie câline" devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
- Dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
- Dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties - ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat - auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
- Dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
- Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception
- Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par requête du 19 septembre 2022, la SARL Argia a saisi le juge des référés en omission de statuer et a sollicité un complément de décision sur sa demande en condamnation de la SAS La bastide du pain au paiement de la somme de 76.092 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges impayés depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 outre sa condamnation au paiement d'une provision de 13.394 euros par trimestre à compter du 1er octobre 2021 au titre de son occupation des lieux jusqu'à complète libération, soit 52.996 euros au 30 septembre 2022.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- complété la motivation de l'ordonnance du 6 septembre 2022 (RG N° 22/251 ) en ce sens :
Sur les demandes de provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile et de la contestation sérieuse sur le principe comme sur le montant des sommes demandées, il convient de rejeter les demandes de provision ;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 6/09/22 et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2022, la SARL Argia a interjeté appel des deux ordonnances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Par conclusions en date du 27 avril 2023, la SARL Argia demande à la cour de :
- débouter intégralement la SAS La bastide du pain "La mie câline" de ses demandes fins et conclusions,
- réformer les ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne les 6 septembre et 22 novembre 2022 en qu'elles déboutent la société Argia de ses demandes et ordonnent une expertise,
- Statuant à nouveau en faits et en droit,
1. Constater la résiliation avec effet au 11 septembre 2021 du bail entre la SAS La bastide du pain et la SARL Argia portant sur des locaux commerciaux situés dans l'ensemble en copropriété Marinadour à [Adresse 2] lot n°11033 de la copropriété Marinadour, commerce comprenant un local commercial et terrasse attenante
2. Ordonner l'expulsion de la SAS La bastide du pain de ces lieux occupés et de tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement de tous meubles sous astreinte de 100€ par jour de retard et avec le concours de la force publique ;
3. Condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une provision de 15.765,73€ par trimestre au titre des loyers et provisions sur charges et/ ou au titre des indemnités d'occupation impayés depuis de 1er avril 2020 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
4. Condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une provision de 9.300€ à titre de dommages de intérêts ;
5. Condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une provision de 20.810€ à titre de dommages de intérêts ;
6. Condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une provision de 394,43€ au titre des frais de commandement de payer ;
7. Condamner la SAS La bastide du pain au paiement d'une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8. Condamner la SAS La bastide du pain aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la SAS La bastide du pain demande à la cour de :
Vu les articles 145, 835, 562 du code de procédure civile;
' Dire et juger que l'effet dévolutif n'opère pas pour l'ordonnance du 22 novembre 2022,
' Débouter la société Argia de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022,
Subsidiairement,
' Dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
' Confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022,
En tout état de cause,
' Condamner la société Argia à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur l'appel interjeté par la SARL Argia :
L'intimée soutient que l'appel formé par la SARL Argia n'emporte effet dévolutif qu'à l'égard de l'ordonnance du 6 septembre 2022, l'acte d'appel ne comportant pas de mention afférente aux chefs critiqués de l'ordonnance du 22 novembre 2022, l'indivisibilité du litige n'étant visée et la signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite ne comportant pas le récapitulatif des chefs critiqués de cette seconde ordonnance. La caducité de l'appel la concernant est dès lors encourue.
L'appelante lui rétorque que sa déclaration d'appel du 9 décembre 2022 vise les chefs qu'elle critique des deux ordonnances du juge des référés et que l'avis de déclaration rectificatif établi par le greffe pour soumettre la procédure aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile est sans effet sur la saisine de la cour.
De plus, elle affirme qu'il n'y a pas lieu à caducité de son appel dès lors que l'intimée a constitué avocat dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, ce qui rend inopérante la circonstance que la signification qu'elle lui a adressée soit intervenue sur un avis de déclaration d'appel incomplet.
En droit,
L'article 562 du code de procédure civile décide que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du même code affirme que : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat.
L'article 905-1 dudit code dispose que "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 9 décembre 2022 vise expressément et de manière identique les deux ordonnances du juge des référés de Bayonne et les chefs critiqués de chacune de ces deux décisions.
Et, l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties par le greffe le 5 janvier 2023.
L'intimée a constitué avocat le 16 janvier 2023, soit dans le délai de 10 jours ci-dessus prévu.
Il en résulte que l'absence de notification de la déclaration d'appel dans son intégralité par l'appelant à l'intimé dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe n'emporte pas caducité de la déclaration d'appel laquelle portait critique de l'ensemble des chefs de chacune des deux ordonnances et a donc régulièrement opéré effet dévolutif.
- Sur la demande tenant à l'application de la clause résolutoire et ses effets :
L'appelante fait grief aux ordonnances entreprises d'avoir écarté sa demande de constat des effets de la clause résolutoire du fait du non-paiement par la locataire des loyers et charges échus entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2021 alors que le commandement de payer qu'elle lui a fait délivrer le 11 août 2021 pour la somme de 77.592,61€ est resté infructueux, seule la somme de 8.000 euros lui ayant été réglée entre le 17 septembre 2021 et le 18 mai 2022.
Elle soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en ce qu'elle a bien délivré à la SA La bastide du pain le bien désigné au bail.
Elle affirme qu'en tout état de cause, en cas d'inexécution par le bailleur de cette obligation, le preneur ne peut suspendre le payement des loyers que si le défaut d'entretien rend l'usage de la chose louée impossible.
Or, la locataire n'a formulé aucune réclamation ni mise en demeure sur la période des impayés et ce n'est qu'en réponse à l'assignation qu'elle lui a délivrée et pour justifier de sa carence qu'elle a allégué un manquement à ses obligations alors qu'elle n'a connu que des troubles de jouissance ponctuels qui ne concernaient que les parties communes de l'immeuble et n'entravaient pas son exploitation du fonds loué.
La société La bastide du pain s'oppose à l'acquisition de la clause résolutoire arguant qu'il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande du bailleur. Elle soulève en effet l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance du bien loué et affirme qu'il l'a modifié par rapport aux termes du bail, ce qui justifie son paiement de la seule somme mensuelle de 500 euros.
A l'appui de ses dires, elle produit quatre constats d'huissier dressés entre le 8 novembre 2019 et le 21 juillet 2022 montrant notamment que l'accès aux locaux donnés à bail ne peut plus se faire depuis la galerie marchande, que le parking souterrain a été fermé, que le stationnement extérieur est rendu difficile du fait de l'occupation des places de parking par les riverains résidents, que le facteur ne peut accéder aux boites aux lettres lorsque le magasin est fermé, que le magasin ne dispose plus de toilettes pour sa clientèle et que les WC de la galerie étaient alors inaccessibles et ne disposaient pas de l'électricité.
Elle souligne que dans ce contexte, le bailleur ne lui a pas délivré de bonne foi le commandement de payer dont il se prévaut alors même qu'il n'a pas mis en 'uvre les efforts auxquels il était tenu pour assurer la commercialisation ou de re-commercialisation des locaux du centre commercial au regard du bail, du règlement intérieur et des documents qui y étaient joints et que les activités implantées sont proches de l'inexistant et de qualité insuffisante.
En parallèle, le bailleur a laissé croître sa dette en attendant le mois de mai 2022 pour l'assigner en référé alors que sa première mise en demeure de régulariser les impayés date d'août 2020.
En droit,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le bail commercial du 12 novembre 2015 liant les parties contient une clause résolutoire en son article 24 reproduite dans le commandement de payer du 11 août 2021 et la société La bastide du pain ne conteste pas que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification.
Le bail précise, en son article 6, la désignation des locaux loués formant le lot n°1106 de la copropriété qui inclut un local à usage d'activité commerciale avec un accès extérieur et un accès de la galerie commerciale et une part des parties communes avec des aires de circulation et de stationnement en sous-sol.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'obligation de délivrance s'entend d'une délivrance matérielle de la chose louée mais aussi d'une mise à disposition d'un local permettant un usage conforme à sa destination.
En contrepartie du droit de jouissance qui lui est accordé par le bailleur, le locataire est quant à lui tenu au payement du loyer selon les modalités et dates convenues dans le bail (article 1728 du code civil).
Toutefois, compte tenu des constats d'huissier produits, la cour constate qu'à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire et sur la période des impayés réclamés, l'obligation de payer les loyers selon les modalités convenues était sérieusement contestable en raison de l'évolution des lieux et des restrictions de jouissance subies par la locataire.
La clause résolutoire ne peut donc être considérée comme acquise avec l'évidence requise en référé, l'appréciation des obligations contractuelles des parties relevant du juge du fond.
En conséquence, en confirmation des deux ordonnances frappées d'appel, la SARL Argia sera déboutée de ses demandes visant à voir constater les effets de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SAS La bastide du pain des lieux loués et condamner au paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers et provisions sur charges impayés depuis le 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021, d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération de lieux, du dépôt de garantie, de l'indemnité contractuelle et des frais de commandement de payer.
- Sur l'expertise sollicitée :
Le premier juge, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a écarté la demande d'expertise de l'intimée formulée avant-dire droit mais a fait droit à sa demande reconventionnelle afin d'apprécier la conformité des lieux avec le bail commercial signé le 26 mai 2015 et son avenant du 12 novembre 2015 ainsi que les préjudices induits par un éventuel changement des lieux sur la valeur commerciale du bien loué.
En effet, la SAS La bastide du pain a fait valoir qu'elle verse au bailleur la somme mensuelle de 500 euros depuis la reprise du bail par la société Argia en 2020, ce qui, selon elle, correspond aux conséquences qui doivent être tirées de ses manquements à l'obligation de délivrance conforme.
La SARL Argia reproche au premier juge d'avoir statué au delà de ce qui lui était demandé puisqu'il a fait droit à la demande principale et subsidiaire de la SAS La bastide du pain et l'a elle-même déboutée de ses demandes et renvoyé le tout devant le juge du fond après expertise l'obligeant à subir la durée d'une expertise avant de pouvoir saisir le juge compétent et percevoir les loyers et indemnités qui lui sont dus.
Toutefois, au dispositif de ses conclusions d'appel, et au soutien de sa demande de débouter la société La bastide du pain de sa demande d'expertise, elle n'invoque aucun moyen autre que le désagrément lié à la durée de l'expertise.
Il en résulte que l'ordonnance du 6 septembre 2022 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné, en réponse à la demande reconventionnelle de la SAS La bastide du pain, une expertise dont la mission ne fait pas l'objet de critique des parties, la désignation d'un nouvel expert en remplacement de celui désigné relevant de la compétence du juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne.
Compte tenu de la solution donnée, les décisions frappées d'appel seront confirmées sur les dépens et l'article 700 du code de procédure.
A hauteur d'appel, la SARL Argia, qui succombe, sera condamnée aux dépens et, eu égard à la nature du litige, chacune des parties assumera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la SARL Argia contre l'ordonnance du 6 septembre 2022 et contre l'ordonnance du 22 novembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance du 6 septembre 2022 et l'ordonnance du 22 novembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Argia de ses demandes,
Condamne la SARL Argia aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,