Cour d'appel, 22 juillet 2014. 13/01533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01533
Date de décision :
22 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N 14/
clm/ vb
numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01533
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00989
ORDONNANCE
DU 22 Juillet 2014
Le 22 Juillet 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Mademoiselle Emilie X...
...
...
Représentée par la SELARL atlantique avocats associés (me SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS
et
Monsieur Joël Y...
...
...
Représenté par Me Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d'ANGERS
********
Vu l'article 963 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 23 mai 2013 par le conseil de prud'hommes d'Angers entre Mme Emilie X... et M. Joël Y... aux termes duquel la juridiction a :
- dit que le contrat de travail liant les parties est entaché d'une erreur matérielle et que la mention : " heures hebdomadaires " doit s'entendre comme : " heures mensuelles " ;
- débouté Mme Emilie X... de sa demande de rappel de salaire ;
- " dit que 13 heures n'ont pas été payées par M. Joël Y... à Mme Emilie X... sur le fondement de 44 heures par mois " et invité les parties à refaire leurs calculs sur ce point pour le paiement de ces heures ;
- condamné M. Joël Y... à délivrer à Mme Emilie X... une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
- condamné M. Joël Y... à payer à Mme Emilie X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat outre une indemnité de procédure de 500 ¿ ;
- débouté M. Joël Y... de sa demande formée de ce chef et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme Emilie X... par lettre recommandée postée le 10 juin 2013 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2014 dont l'appelante et l'intimé ont reçu notification respectivement les 28 février et 1er mars 2014, aux termes de laquelle, en application de l'article 62-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Emilie X... a été constatée d'office pour défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu la requête transmise au greffe le 13 mars 2014 par le conseil de Mme Emilie X... aux termes de laquelle il demande que l'irrecevabilité soit rapportée ;
SUR CE ;
A l'appui de sa requête, Mme Emilie X... fait valoir que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en première instance en vertu d'une décision du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Angers du 15 décembre 2011, elle pensait conserver le bénéfice de cette mesure pour la procédure d'appel, raison pour laquelle elle a omis de déposer un nouveau dossier et n'a pas répondu à la lettre du greffe du 28 octobre 2013. Elle indique joindre à sa requête un timbre fiscal de 35 euros et invoque sa bonne foi.
Cette requête est recevable pour avoir été formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article 62-5 alinéa 3 du code de procédure civile applicable à la cause.
Force est de constater que la seule pièce jointe à la requête du 13 mars 2014 était la décision d'aide juridictionnelle intervenue le 15 décembre 2011. Le timbre fiscal annoncé n'y était pas joint et n'a pas été transmis par la suite.
Compte tenu de cette absence de régularisation alors que l'appelante a déjà été alertée à deux reprises de l'irrecevabilité encourue et ce, par courrier du 26 juin 2013 adressé à son conseil, et par courrier du 28 octobre 2013 dont elle a accusé réception le lendemain, sa demande tendant ce que la décision d'irrecevabilité soit rapportée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
Rejetons la demande de Mme Emilie X... tendant ce que la décision d'irrecevabilité intervenue le 25 février 2014 soit rapportée ;
Condamnons Mme Emilie X... aux dépens.
Fait en notre cabinet le 22 juillet 2014.
Le greffier, Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
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