Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNYK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00982
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008395 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [T] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 26 juillet 2017, par lettre recommandée notifiée le 31 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé
M. [L] [T] de la mise en 'uvre du droit de communication faisant apparaître que ses ressources du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 s'élevaient à la somme de
109 410 euros, supérieures au plafond de 18 172 euros applicables pour un foyer de quatre personnes pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ; que le 8 septembre 2017, par lettre recommandée notifiée le
13 septembre 2017, la caisse lui a notifié l'annulation de la décision d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'elle a notifié par lettre recommandée remise le 15 septembre 2017 les indus de 2351, 47 euros correspondant aux prestations indûment servies au cours de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ; que le 8 janvier 2019, par lettre recommandée réceptionnée le 12 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [L] [T] une pénalité financière de 10 000 euros.
Par requête du 12 février 2019, adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [L] [T] a formé un recours.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable l'action de M. [L] [T] ;
- débouté M. [L] [T] de sa demande de remise totale et partielle de la pénalité financière notifiée le 8 janvier 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- condamné M. [L] [T] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- condamné M. [L] [T] aux dépens d'instance.
Le tribunal a déclaré l'action recevable dès lors qu'il avait été saisi dans les deux mois de la notification de la décision du directeur général de la caisse. Au fond, il a relevé que l'examen des relevés bancaires produits par la caisse ne confirmait pas l'assertion du requérant qui a indiqué qu'il encaissait des chèques pour le compte d'un compatriote qui ne bénéficiait pas de compte bancaire, alors qu'aucun retrait immédiat du même montant que les chèques n'apparaissaient sur les dits relevés. Il a ajouté que le requérant se contentait d'affirmer sans produire le moindre justificatif au soutien de ses déclarations. Il en a déduit qu'aucune pièce ne permettait de confirmer l'absence de fraude par le demandeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 janvier 2020 à M. [L] [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 février 2020.
Par conclusions n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/00982) ;
- infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, notifiée le 8 janvier 2019 portant interruption du bénéfice de la CMUC et rejet de la demande de remise totale ou partielle de la pénalité financière de 10 000 euros ;
en conséquence :
- recevoir M. [L] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger qu'il n'existe pas de fraude de ce dernier ;
- annuler purement et simplement l'ensemble des pénalités prononcées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui accorder de nouveau le bénéfice des prestations de la CMUC, en deniers ou quittances.
Il expose fournir ses relevés bancaires pour la période comprise entre les mois de juillet 2015 et mai 2016 ; que le niveau de son compte bancaire est resté très modeste, et que des retraits très réguliers sont intervenus ; qu'il verse également aux débats les différents chèques qui lui ont été remis pour le compte d'autrui ; que l'ensemble de ces sociétés sont spécialisées dans les travaux du bâtiment (maçonnerie, peinture ') ; que le montant de ces chèques démontre qu'ils ont été remis à des personnes occupant au sein de ces sociétés une activité salariée à temps plein ; qu'il occupait le poste de cuisinier à temps partiel au sein de la société [6] ; qu'il est donc parfaitement impossible que celui-ci soit le bénéficiaire des chèques litigieux ; qu'il a agi de toute bonne foi.
Par développement oral à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes relatives au rétablissement de la CMU.
Elle expose que la décision de récupérer l'indu n'a jamais été contestée par M. [L] [T] qui ne conteste que la pénalité ; qu'il a demandé à bénéficier de la CMU qui est accordée sous condition de ressources ; qu'en ne contestant pas l'indu qu'il en résulte, il corrobore ses constatations. S'agissant de la demande rétablissement de la CMU, elle soulève l'absence de tout recours préalable cotre une décision de rejet.
SUR CE
Selon l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « (')
« II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
« 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
« 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
« 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
« (') »
M. [L] [T] n'a pas contesté l'indu réclamé résultant de la suppression de ses droits liés au dépassement du plafond de ressources pour l'octroi du bénéfice de la CMU. L'absence de toute contestation induit le fait qu'il admet que ses ressources ont dépassé le plafond admissible.
Il ne saurait exciper de sa bonne foi pour échapper au paiement d'une pénalité.
En effet, il dépose des bulletins de paie à son nom justifiant d'un emploi pour 76 heures par mois en 2015 puis 104 heures par mois en 2016 dans un service de restauration rapide, n'excluant pas la possibilité de travailler sur d'autres postes. Jusqu'à la fin de la période considérée par la caisse, son salaire est payé en espèces. M. [L] [T] ne dépose aucune déclaration de revenus sur la période susceptible de confirmer les revenus qu'il dit avoir perçus et ne contredit pas le constat opéré par la caisse d'encaissements à concurrence de 109 410 euros du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Par ses productions, il ne démontre pas que l'encaissement de chèques de sociétés de BTP émis à son nom sur un compte de la [3] et sur son Livret A ait réellement été suivi d'un retrait de sommes pour des montants identiques pour reverser à des tiers, le cumul des débits et des crédits sur le compte bancaire n'étant au surplus pas égal selon les mois. En effet, si les relevés de comptes font apparaître que ces derniers ne servaient qu'au transit de sommes d'argent, ils révèlent qu'aucune des charges courantes de l'intéressé n'était prélevée (loyer, fluides, etc'). Les chèques déposés démontrent le versement d'un salaire payé par ce moyen de paiement par des sociétés de bâtiment. M. [L] [T] ne justifie pas que ces sociétés ne l'ont pas employé, faute pour celles-ci d'attester que la personne ayant réellement travaillé à leur profit n'était pas lui. Il n'a pas demandé à ces sociétés la production d'un contrat de travail justifiant de l'identité de leur cocontractant. Il ne dépose aucune pièce attestant que les retraits opérés sur son compte ont été reversés à un membre de sa famille, comme indiqué dans sa réponse à la notification de l'indu et de l'étude de la possibilité d'infliger la pénalité financière.
De fait, il place la cour dans l'impossibilité de vérifier ses allégations.
La mauvaise foi est donc établie et la pénalité financière, proportionnée au montant de la fraude, sera maintenue. Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [L] [T] formulant une demande nouvelle, non formée devant le tribunal n'est pas recevable à solliciter l'attribution à nouveau de la CMU, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [L] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [T] :
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [L] [T] de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui accorder de nouveau le bénéfice des prestations de la CMUC, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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