Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02137 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 07 janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Représenté par Maître Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 17 avril 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 avril 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 15 avril 2025 soit jusqu'au 11 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2025, à 11h59, par M. [P] [D] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 17 avril 2025 à 17h34 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que les moyens d'irrecevabilité de la requête ne sont pas applicables à la présente procédure, la copie du registre figurant en procédure,et toutes pièces justificatives utiles sont jointes à la requête ; sur la notification du droit à garder le silence en rétention, ce moyen dénué de fondement textuel applicable est inopérant ; enfin, l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du ceseda; quant au moyen de fond, concernant les garanties présentées, l'interessé a déclaré en procédure qu'il ne quitterait pas le terrtitoure français, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies ; La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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