Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/537
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02404
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUY
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. BEYER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [X], née le 2 juin 1977, a été embauchée par la SAS Beyer, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de fruits, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité d'agent d'entretien.
Par courriel du 16 avril 2020, la salariée a formulé une demande de rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Par requête du 07 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de voir condamner la société SAS Beyer à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaires, ainsi que des demandes indemnitaires, et de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 02 juin 2020, la salariée a une nouvelle fois sollicité la rupture de son contrat de travail, et par courrier daté du 20 juillet 2020 informait l'employeur que sa demande du 02 juin 2020 représentait une démission.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a':
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de la rémunération est de 1.625,90 €,
- condamné la société SAS Beyer à verser à Mme [X] les sommes suivantes avec intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 mai 2020 pour les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision, soit le 13 avril 2021 pour les montants ayant un caractère indemnitaire :
* 17.096,36 € bruts au titre de rappel de salaires,
* 1.709,64 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 3.251,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 325,18 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 812,95 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5.690,65 € nets de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné la société SAS Beyer à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [X] dans la limite de six mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaire,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SAS Beyer de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SAS Beyer aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
La SAS Beyer a, le 06 mai 2021, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2021, la SAS Beyer demande à la cour de':
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [X] a démissionné par courrier du 22 juillet 2020,
- dire et juger que la résiliation introduite le 07 mai 2020 est devenue sans objet,
- constater que la démission de Mme [X] ne comporte aucun grief à l'égard son employeur s'agissant de l'exécution du contrat de travail,
- constater que Mme [X] n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture,
- dire et juger que la démission de Mme [X] ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture,
- dire et juger que la société Beyer n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.000 € à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [X] demande à la cour de':
- déclarer l'appel formé par la SAS Beyer irrecevable et en tout cas mal fondé,
débouter la SAS Beyer de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- confirmer que le contrat de Mme [X] a pris fin par la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021.
- Subsidiairement de dire et juger que le courrier du 20 juillet 2020 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait des manquements graves de l'employeur, et dire et juger qu'il n'y a pas eu de démission claire et non-équivoque de sa part,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la société Beyer à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Beyer en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande de rappel de salaire
Mme [B] [X] réclame paiement de 17.096,36 € à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents en exposant que l'horaire contractuel était de 151 h 67 et qu'elle n'a pu travailler que 82 h 33 subissant une perte mensuelle de 69 h34 à un taux horaire de 10,72 € depuis l'embauche du 1er juillet 2018 jusqu'en mai 2020, soit durant 23 mois.
Le conseil des prud'hommes a fait droit à l'intégralité de la demande en adoptant le raisonnement de la salariée.
La société appelante conclut à l'infirmation du jugement en exposant que la durée de 35 heures n'est que le rappel de la durée légale, et que la salariée connaissait parfaitement ses heures d'intervention qui était de 8 heures chez Monsieur [T] [H], et 8 heures chez Madame [G] soit 16 heures par semaine.
***
Selon l'article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf exception (non applicable à la présent espèce), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, et les semaines du mois. Il mentionnera également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'espèce le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties ne prévoit pas de durée hebdomadaire, ou mensuelle de travail.
L'article 5 du contrat dispose :
« Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise, sachant que la durée hebdomadaire légale est de 35 heures.
Il est expressément convenu que Madame [B] [R] pourra également être amenée à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera »
Il résulte de ces constatations que le contrat de travail, qui ne mentionnait ni la durée exacte de travail convenu, ni la répartition de la durée du travail sur la semaine, ou sur le mois, est présumé à temps complet.
La salariée bénéficiant d'une présomption de travail à temps complet, il appartient à l'employeur, la SAS Beyer de combattre cette présomption, en apportant la preuve contraire.
Or l'employeur ne produit aucun accord des parties pour une répartition du temps de travail, aucun planning, et plus généralement aucune répartition de la durée du travail.
Il est en outre relevé que le contrat de travail fait référence à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu'à la possibilité pour la salariée d'accomplir des heures supplémentaires.
Ainsi la SAS Beyer ne démontre pas qu'il existait une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Par conséquent c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire, et des congés payés afférents, tel que ci-dessus énoncé. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
II. Sur la démission et ses effets sur la demande de résiliation judiciaire
Le conseil des prud'hommes, qui a pourtant été saisi par l'employeur d'une demande tendant à déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire, n'a pas statué sur ce chef de demande, et a statué immédiatement au fond sur la demande de résiliation judiciaire.
En l'espèce, le courriel du 16 avril 2020 concerne une demande de rupture conventionnelle, pour raison de santé.
Dans son courrier du 02 juin 2020 Mme [X] sollicite une rupture du contrat de travail dans les termes suivants': «'je viens par cette présente lettre vous demander une rupture du contrat de travail. En effet j'ai été plusieurs fois en arrêt maladie et mon état de santé ne progresse toujours pas. Suite à ça nous avons déménagé sur [Localité 5] le 30/5/2020 pour me rapprocher de mon époux qui a trouvé un logement et qui travaille sur [Localité 4]. Dans l'attente des documents ' je vous transmets ma nouvelle adresse ' ».
Dans ce courrier, la salariée n'évoque pas une démission, mais sollicite de l'employeur une rupture du contrat de travail.
En revanche, la démission est expressément invoquée pour la première fois par courrier du 20 juillet 2020 dans lequel Mme [X] écrit «'suite à ma première lettre de démission pour des raisons de santé aggravé du 30 juin 2020 qui vous a été remise le 04 juin 2020 (sic) où vous avez refusé totalement de me faire parvenir une attestation employeur. Je reviens par cette dernière (illisible) vous faire une dernière demande chose qui est de votre devoir de les faire parvenir, à défaut de ça je serai dans l'obligation de saisir les autorités compétentes' ».
Ainsi la salariée informe clairement l'employeur le 20 juillet 2020 de sa démission.
Elle se réfère à son premier courrier du 02 juin 2020 qui explique les motifs de sa démission.
Le 13 août 2020 l'employeur a adressé à Madame [X] les documents de fin de contrat en mentionnant une fin de contrat le 22 juillet 2020 à l'initiative de Madame [X].
Il est constant que les deux courriers des 02 juin et 20 juillet 2020 sont postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes le 07 mai 2020 auquel il était demandé de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Or lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. (Cass., Soc., 30 avril 2014, pourvoi n°13-10.772).
Par conséquent le jugement déféré ne peut-être qu'infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
III. Sur la prise d'acte
À titre subsidiaire la salariée demande à la cour de juger que le courrier du 20 juillet 2020 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait des manquements graves de l'employeur. Elle affirme qu'il n'y a pas eu de démission claire, et non équivoque de sa part.
L'employeur pour sa part s'oppose à cette demande en relevant que la démission est claire, et ne comporte l'énoncé d'aucun grief à son encontre.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission la rendant équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Or il résulte de la procédure que dès le 07 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir paiement de 17.096,36 € de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et qu'elle sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est ainsi incontestable qu'un différend opposait les parties pour le paiement d'un montant substantiel d'arriérés de salaires. Par conséquent la démission du 20 juillet 2020, devient équivoque, et doit être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits le justifient, et les effets d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce il a ci-dessus été fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 17.096,36 € bruts, outre les congés payés afférents, suite à l'impossibilité pour l'employeur de renverser la présomption d'un temps de travail à temps plein.
Ce manquement est suffisamment grave pour s'être poursuivi durant 23 mois, et pour des montants substantiels, de sorte qu'il justifie la rupture du contrat de travail.
Il y a par conséquent lieu de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quand bien même le jugement est infirmé s'agissant de la nature de la rupture, les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, pas davantage que la somme allouée à titre de dommages et intérêts, ne sont contestées dans leur quantum.
Les dommages et intérêts de 5.690,65 € alloués à la salariée compte tenu de son âge, et de son ancienneté indemnisent par ailleurs justement le préjudice qu'elle a subi.
Le jugement est par conséquent confirmé s'agissant des montants alloués, et des intérêts prononcés, mais néanmoins infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à payer des dommages et intérêts en nets, alors que le montant est brut.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Beyer au remboursement des indemnités chômage, aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.300 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens les éventuels frais d'exécution forcée, ce qui constitue un excès de pouvoir dans la mesure où la juridiction ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Il convient de rappeler que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La société appelante qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 13 avril 2021 entrepris, en ce qu'il :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Condamne la SAS Beyer à verser à Madame [X] la somme de 5.690,65 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Beyer aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
JUGE que la rupture du contrat de travail, par une prise d'acte du 20 juillet 2020, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Beyer à payer à Madame [B] [X] la somme de 5.690,65 € bruts (cinq mille six cent quatre vingt dix euros soixante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Beyer aux entiers dépens de la procédure de première instance';
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
CONDAMNE la SAS Beyer à payer à Madame [B] [X] la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
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DÉBOUTE la SAS Beyer de sa demande de frais irrépétibles';
CONDAMNE la SAS Beyer aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,