Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-40.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.942

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., exerçant sous l'enseigne Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par M. Z..., le 1er mars 1997, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 13 mars 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1999) d'avoir écarté la faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que M. Z... avait fait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que sur la fiche de réparation du 29 décembre 1997, M. Y... précise avoir effectué la remise en état d'un joint de culasse, distribution, pompe à eau, ce qui infirme les dires de M. Y... selon lesquels il ne serait intervenu que sur la culasse du véhicule et prouve de surcroît qu'il avait en charge la révision complète du véhicule ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune intervention sur les freins n'a été effectuée ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si cette absence d'intervention n'établissait pas la réalité de la faute reprochée à M. Y..., à savoir de n'avoir pas détecter lors de la révision du véhicule une importante fuite de lockeed sur la roue arrière droite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz