Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-11.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.596

Date de décision :

16 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie, Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1°/ la société La Mutualité générale risques divers, 2°/ l'Ancienne mutuelle transports, 3°/ Les Mutuelles unies Iard, 4°/ Les Mutuelles unies vie, désignées sous la dénomination commune "Les Mutuelles-Unies" et dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), prises en la personne de leurs directeurs et représentants légaux y demeurant, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des sociétés La Mutualité générale risques divers, l'Ancienne mutuelle transports, Les Mutuelles unies Iard et Les Mutuelles unies vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989), que Mme Y... était agent général des sociétés d'assurance Groupe des Mutuelles-Unies ; qu'elle a été révoquée, le 25 octobre 1982, par ses mandantes qui lui imputaient des fautes dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle a assigné les Mutuelles-Unies en paiement de dommages-intérêts, pour révocation abusive, ainsi qu'en paiement de l'indemnité compensatrice ; que les défenderesses lui ont demandé reconventionnellement le paiement de diverses sommes d'argent, notamment à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale après la révocation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le manquement retenu pour justifier sa révocation concernait une "affaire SATAM" qu'elle avait apportée, en qualité de courtier, aux Mutuelles-Unies qui lui avaient versé une commission au taux du courtage d'assurance et que ce manquement ne permettait pas aux mandantes de se prévaloir contre elle de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance, étranger aux opérations de courtage, dès lors qu'aucun préjudice, de nature à revêtir un aspect de gravité, n'était résulté pour les Mutuelles-Unies de son comportement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les effets légaux de ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 26 du statut des agents généraux d'assurance ; et alors que, d'autre part, elle s'était conformée à la disposition du statut qui interdit seulement, pendant un délai de six mois, à l'agent général révoqué pour une cause non valable de faire souscrire des polices nouvelles en remplacement de celles constituant le portefeuille de l'agence dont il a cessé d'être titulaire ; que, par suite, la cassation prononcée sur la première branche du moyen privera de fondement juridique le refus de la cour d'appel de lui accorder l'indemnité compensatrice, en violation des textes précités et de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le comportement de Mme Y... en ce qui concernait la production et la gestion du contrat d'assurance souscrit par la société SATAM auprès des Mutuelles-Unies, et retenu que ce comportement, de l'agent général dans ses relations avec la mandante constituait un manquement caractérisé aux obligations inhérentes à sa fonction, la cour d'appel a pu estimer que, indépendamment des autres griefs invoqués, il devait être tenu comme une cause valable de révocation ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'en cet état la cour d'appel a justement énoncé que Mme Y... ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice, dès lors qu'elle avait présenté des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence et dans la même circonscription, au cours des trois années qui ont suivi sa révocation ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale au préjudice de ses anciennes mandantes, alors que, selon le moyen, il ne lui était pas interdit, six mois après sa révocation, de poursuivre des relations personnelles, dès lors qu'elle ne reprenait pas la clientèle des Mutuelles-Unies ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les contrats résiliés, après le mois d'avril 1983, se seraient retrouvés dans son nouveau portefeuille, pour le compte d'autres sociétés d'assurance, n'a pas caractérisé l'existence d'agissements fautifs de sa part et, par suite, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que, si des ordres de remplacement au profit de Mme Y..., en tant qu'intermédiaire d'assurance, n'étaient pas intervenus "sur" des polices de l'agence générale des Mutuelles-Unies dans les six mois de la révocation de l'intéressée, il n'en demeurait pas moins que, dans ce délai, celle-ci avait informé la clientèle de ce qu'elle avait cessé de représenter les Mutuelles-Unies, mais qu'elle continuait son activité d'assurance, et qu'après l'expiration du délai, un nombre inhabituel de résiliations de police, avec mention de l'intéressée comme mandataire de l'assuré, avait été constaté par la société d'assurance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que les agissements de Mme Y... étaient constitutifs de concurrence déloyale ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz