Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1122
Enrôlement : N° RG 21/05995 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5SO
AFFAIRE : Mme [R] [U] épouse [M] (Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 2]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2018 à [Localité 7], Madame [R] [U] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1970, se trouvait au sein du restaurant McDonald’s quant elle s’est blessée en butant sur une vis sortant du sol.
La société ALLIANZ IARD, assureur en responsabilité civile de McDonald’s, a désigné le docteur [B] afin d’examiner Madame [M]. Celui-ci a rendu son rapport le 20 juin 2019.
Aucun accord n’ayant été trouvé sur la liquidation du préjudice, Madame [M] a fait assigner devant ce tribunal la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône par actes d’huissier signifiés les 29 et 30 avril 2021.
A l’issue de la mise en état de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 09 mai 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 28 août 2023, ce tribunal a :
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [U] épouse [M], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise (médecin-recours),
- 1.512 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels,
- débouté Madame [R] [U] épouse [M] de sa demande au titre de la perte de salaire due au changement de poste,
- débouté Madame [R] [U] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Madame [R] [U] épouse [M] de sa demande de doublement des intérêts,
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 3.237,46 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.079, 15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [U] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 octobre 2023 à 14h30 pour production par Madame [M] de ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2017 et tout élément concernant les indemnités journalières perçues.
Le 23 octobre 2023, Madame [R] [U] épouse [M] a notifié par voie électronique ses avis d’imposition des années 2015 à 2018 sur les revenus 2014 à 2017, ainsi qu’une attestation de non versement d’indemnités journalières du 06 mars 2018 au 06 décembre 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses conclusions en désistement d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce tribunal le 13 juin 2024. Aucune opposition n’a été émise quant aux demandes de l’organisme social.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 pour accueillir les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône avec l’accord des parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 13 juin 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance, dès lors qu’elle a été payée amiablement de la créance née de son recours subrogatoire.
Il doit être rappelé qu’il a été statué sur les demandes de la caisse à l’occasion du premier jugement. En tout état de cause, il se déduit des conclusions de l’organisme social que celle-ci a obtenu paiement de sa créance, et aucune opposition n’est formée par les autres parties à son désistement.
Son désistement d’instance sera constaté au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice est destiné à compenser la perte de revenus occasionnée par l'arrêt provisoire d'une activité professionnelle pour la victime et correspond pour les salariés à la perte de salaires subis du chef de l'inactivité imposée par l'accident.
En l’espèce, pour mémoire, l’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident, du 06 mars 2018 au 31 août 2018.
A l’occasion du premier jugement, le tribunal a constaté que Madame [M], qui faisait état d’une perte de revenus de 9.804 euros, se fondait sur ses revenus pour l’année 2018, et ne produisait aucune pièce susceptible d’établir son revenu de référence avant l’accident. De plus, elle indiquait avoir perçu des indemnités journalières pendant son arrêt de travail alors que la créance de la CPAM n’en mentionnait aucune. Son préjudice n’était donc pas évaluable en l’état.
Au surplus, le tribunal a alors constaté n’être saisi d’aucune demande chiffrée, Madame [M] indiquant dans son dispositif pour ce poste de préjudice “à parfaire”.
Dans ces conditions, le tribunal avait sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à chiffrage de la demande, production par Madame [M] de ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2017 et tout élément concernant les indemnités journalières perçues.
Comme exposé supra, Madame [M] a communiqué par voie électronique le 23 octobre 2023 ses avis d’imposition des années 2015 à 2018 sur les revenus perçus de 2014 à 2017, ainsi qu’une attestation de non versement d’indemnités journalières du 06 mars 2018 au 06 décembre 2018.
Si la demanderesse justifie, finalement, n’avoir perçu aucune indemnité journalière sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident selon l’expert soit du 06 mars au 31 août 2018, et communique au tribunal les avis d’impositions propres à l’éclairer sur son revenu de référence avant l’accident, force est de constater que Madame [M] n’a pas pris de nouvelles écritures postérieurement au premier jugement.
Le tribunal demeure saisi du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, dont il ne résulte aucune prétention afférente au poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, au titre duquel il est mentionné “à parfaire”. Il en allait de même dans le dispositif de son assignation.
Il doit être rappelé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, suivants lesquelles l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ayant l’obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé.
Faute pour le tribunal d’être saisi d’une demande chiffrée, il ne pourra statuer sur le préjudice allégué par Madame [M].
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD est par application du premier jugement tenue aux dépens d’instance.
Le tribunal a déjà statué sur l’article 700 du code de procédure civile dans le premier jugement et n’est saisi d’aucune demande nouvelle en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie la présente décision de plein droit, d’autant qu’elle est nécessaire vu l’ancienneté des faits et l’existence d’un premier jugement portant liquidation des autres postes de préjudices de la victime.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 aux fins d’accueillir les écritures notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 04 juin 2024,
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire et la fixe au 13 juin 2024, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et l’extinction de l’instance à son égard,
Constate n’être saisi d’aucune prétention de Madame [R] [U] épouse [M] relative au préjudice de perte de gains professionnels actuels évoqué dans ses écritures,
Rappelle que la SA ALLIANZ IARD est tenue aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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