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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/02116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02116

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R. G : 07 / 02116 M. Jean X... C / Mme Françoise Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI no V 0815989 DU 10. 06. 08 (N / Réf. pourv. 17 / 08) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2008, Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD entendu en son rapport ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : DEMANDEUR SUR RENVOI CASSATION : Monsieur Jean X... ... 86160 BRION représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me A..., avocat INTIMÉE : DÉFENDERESSE SUR RENVOI CASSATION : Madame Françoise Y... ... 22190 PLERIN représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me B..., avocat Par jugement du 27 avril 2004 le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a débouté Jean X...de sa demande de condamnation de Françoise Y...à lui payer la somme de 12514, 53 € au titre d'un prêt CRICA, a débouté Françoise Y...de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a condamné Jean X...aux dépens ; Par arrêt du 13 mars 2007 la Cour de Cassation, au motif que la Cour d'Appel de RENNES, sur appel du jugement précité, s'était prononcé au visa de conclusions signifiées par Françoise Y...le 21 janvier 2005 alors qu'elle avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 16 mars 2005, a cassé l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 qui avait infirmé le jugement du 27 avril 2004, avait condamné Françoise Y...à payer à Jean X...la somme de 12514, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2002 et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et avait débouté Jean X...de sa demande de dommages-intérêts ; Sur renvoi après cassation Jean X..., appelant, par écritures du 5 février 2008 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à la réformation du jugement du 27 avril 2004, à la condamnation de Françoise Y...à lui payer la somme de 12514, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2002 au titre d'un prêt CRICA, la somme de 3 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au débouté de l'intimée en toutes ses demandes ; Par écritures du 30 janvier 2008 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments Françoise Y...a conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il avait débouté Jean X...de toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au cours du délibéré il a été demandé aux parties de présenter leurs observations éventuelles sur la fin de non-recevoir paraissant pouvoir être relevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en date du 12 mars 2002 ; Chacune des parties a fait tenir en cours de délibéré des observations qu'elle a communiquées à son adversaire ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que par acte notarié du 19 septembre 1997 Jean X...et Françoise Y...ont fait l'acquisition auprès des époux C...d'un immeuble situé à PLERIN pour le prix total, déclaré sincère, de 1 400 000 F ; que l'achat s'est fait, dans les rapports entre les acquéreurs, dans la proportion de 60 %, soit 840 000 F, pour Françoise Y...et de 40 %, soit 560 000 F, pour Jean X..., lequel finançait cet apport par un prêt du même montant souscrit auprès du Crédit Agricole ; Considérant que le 17 juillet 1997 Jean X...et Françoise Y...avaient solidairement contracté auprès de la Caisse de Retraite du premier (la CRICA) un prêt de 90 000 F ayant pour objet déclaré le financement de l'achat de l'immeuble de PLERIN ; qu'à cet égard Jean X...expose que ce prêt lui avait permis de payer aux vendeurs de l'immeuble sa part de 40 % d'un complément de prix occulte de 200 000 F, soit 80 000 F, le solde de 60 %, soit 120 000 F, étant dû par Françoise Y...; qu'en ce qui la concerne cette dernière soutient d'une part que le complément de prix occulte n'était que de 100 000 F qu'elle avait personnellement réglé, d'autre part que le prêt contracté auprès de la CRICA avait été utilisé par Jean X...pour régler des dettes personnelles auprès de tiers ; que pour conclure à la condamnation de Françoise Y...à lui payer la somme de 12 514, 53 €, représentant selon ses écritures les échéances du prêt CRICA réglées par lui en pure perte après qu'il eut quitté l'immeuble, Jean X...expose en premier lieu que l'intimée s'était engagée à prendre en charge les mensualités de ce prêt et que cet engagement devait donc recevoir application ; Considérant, à cet égard, que sont versés aux débats les documents suivants : - une lettre en date du 18 juillet 1998 adressée à Jean X...par Françoise Y...ainsi rédigée : " Je suis prête à t'acheter ta part de la maison sous une quinzaine, les conditions étant celles prévues : 40 % du prix d'achat du 19 septembre 1997 payable aux créanciers : Crédit agricole et CRICA chez le notaire. Cela sous entend que soient réglés les comptes EDF et eau qui étaient communs plus l'assurance de la maison, les impôts locaux et fonciers. Dans le cas d'une réponse positive je te fais connaître mon notaire et fais débloquer les fonds nécessaires " ; - une lettre du 12 septembre 1998 adressée à un notaire par Françoise Y...ainsi rédigée : ".. Voilà les propositions que je peux faire et que j'ai toujours faites : 1o / Monsieur X...dépose chez vous un chèque de banque de 55 000 F (50 000 F en reconnaissance de dette + 5 000 F de chèque impayé sans provision) à mon ordre ; 2o / dans le même temps je signe deux chèques : 560 000 F pour l'achat de la part de Jean X...et 80 000 F à l'ordre de la CRICA..... " ; - une lettre en date du 30 octobre 1998 de Jean X...au notaire D...ainsi rédigée : " j'accepte formellement la proposition faite par Françoise Y...dans son courrier du 12 septembre 1998 d'acquérir mes droits dans la propriété de PLERIN dans les conditions financières qu'elle propose, c'est-à-dire le versement à mon profit de 640 000F. Cette somme sera déposée à votre étude pour le remboursement du solde des prêts qui m'ont été consentis par le Crédit Agricole et par la CRICA " ; - un acte notarié au rapport de Maître D...en date du 22 juillet 1999 contenant cession par Jean X...à Françoise Y...des 40 % de l'immeuble de PLERIN lui appartenant pour le prix de 560 000F déclaré sincère et représentant l'intégralité du prix convenu ; - un acte sous seing privé daté du 22 juillet 1999 signé de Jean X...et de Françoise Y...comportant de la part de celle-ci la mention manuscrite suivante : " Je soussignée Françoise Y...reconnaît devoir rendre à Monsieur X...la totalité des meubles et objets lui appartenant et actuellement en ma possession " et de la part de celui-là la mention manuscrite : " Dès que j'aurai récupéré la totalité de mes meubles et objets je donnerai à Madame Y...un chèque de banque de 45 000 F pour solde de tout compte " ; Considérant, sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 12 514, 53 € fondée par Jean X...d'une part sur l'engagement qu'aurait pris Françoise Y...par l'écrit précité du 12 septembre 1998 de prendre en charge les mensualités du prêt CRICA et d'autre part sur la circonstance que devenue par l'acte précité du 22 juillet 1999 propriétaire de la totalité des droits sur l'immeuble de PLERIN il lui incomberait de reprendre à son compte les prêts contractés en vue de financer son acquisition, que force est de constater que l'intéressé avait assigné Françoise Y..., par acte du 24 août 2000 versé aux débats, devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en paiement de cette même somme (82 089, 34 F, soit 12 514, 53 €) sur ces mêmes fondements ; que par jugement aujourd'hui définitif du 12 mars 2002 cette juridiction l'en a débouté sous la motivation suivante : " Même si aucune pièce n'établit le versement de la somme de 80 000 F aux vendeurs de l'immeuble à titre de supplément de prix occulte la correspondance de Madame Y...et la lettre de Maître D...datée du 2 août 1997 (" emprunt complémentaire CRICA ") rendent vraisemblable cette thèse. Si tel est le cas ce point a nécessairement fait l'objet de discussions lorsqu'a été envisagé l'achat par Madame Y...du droit de propriété de Monsieur X.... Aucun document n'a été signé à ce sujet le 22 juillet 1999, jour de la signature de l'acte de vente, alors que chacune des parties était assistée d'un notaire. Elles ont convenu d'un prix de 560 000 F, soit la somme officiellement payée par Monsieur X...à l'achat. Dans ces conditions sa demande sera rejetée à charge pour lui de se retourner, une fois le prêt totalement remboursé, contre Madame Y...en application de l'article 1214 alinéa 1er du code civil " ; Considérant que cette décision a autorité de chose jugée, en sorte que Jean X...est irrecevable à présenter, en termes d'ailleurs identiques, dans son assignation du 8 octobre 2002 et dans ses conclusions d'appel du 5 février 2008 à ceux utilisés dans l'assignation du 24 août 2000, sa demande sur ces mêmes fondements ; Considérant, certes, que dans le jugement précité du 12 mars 2002 le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC avait réservé la possibilité pour Jean X...de se retourner, une fois le prêt totalement remboursé, contre Françoise LE TROQUER en application de l'article 1214 alinéa 1er du code civil qui dispose que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ; Considérant, à cet égard, étant constant que Jean X...justifie avoir terminé le remboursement du prêt CRICA en août 2002, qu'en visant dans ses conclusions du 5 février 2008, sous l'intitulé " sur l'obligation à la dette de Madame Françoise Y...", d'une part le fait que le prêt CRICA avait été contracté par les deux parties " en qualité de codébiteurs solidaires " et d'autre part le fait que, selon lui, c'était à tort que l'intimée tentait de faire admettre que son recours contre elle serait limité à la moitié de la somme remboursée par lui à la CRICA il apparaît que Jean X..., bien qu'il s'abstienne de viser l'article 1214 du code civil, fonde en second lieu sa demande en paiement sur ce texte ; Mais considérant qu'il en sera débouté, dès lors que l'article 1216 du code civil, que lui oppose l'intimée dans ses écritures du 30 janvier 2008, dispose que si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires celui-ci sera tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seront considérés par rapport à lui que comme ses cautions ; Considérant, en effet, que de l'aveu même de Jean X...le prêt contracté solidairement auprès de la CRICA le concernait seul lors de sa souscription puisqu'il était selon ses dires destiné à financer la part qui lui incombait dans le règlement du complément occulte de prix, peu important qu'ultérieurement, suite à l'acte de cession du 22 juillet 1999, Françoise Y...ait fait l'acquisition de ses droits dans l'immeuble et en soit devenue l'unique propriétaire ; Considérant, enfin, que Jean X...est également mal fondé à invoquer en troisième lieu à l'appui de sa demande en paiement la " reconnaissance de dette " ayant force obligatoire entre les parties qu'aurait souscrite Françoise Y...dans son courrier précité du 12 septembre 1998 ; qu'en effet ce dernier ne contenait qu'une proposition de l'intéressée, que l'appelant n'a d'ailleurs pas acceptée avec les conditions accessoires dont elle était assortie, et non pas une reconnaissance de dette ; qu'au demeurant et en tout état de cause, à supposer, pour les besoins de la discussion, que Françoise Y...se soit engagée à régler la somme de 80 000 F, et non pas la somme d'un montant supérieur qui lui est réclamée, au titre du prêt CRICA, il reste que cet engagement serait nul en application des dispositions de l'article 1840 du code général des impôts, devenu l'article 1321. 1 du code civil, dans la mesure où, selon Jean X..., il aurait eu pour conséquence le paiement au profit de ce dernier par Françoise Y...d'une augmentation du prix de 560 000 F stipulé dans l'acte d'acquisition des droits immobiliers du 22 juillet 1999 et aurait constitué une contre-lettre prohibée ne pouvant produire effet entre le vendeur et l'acheteur ; Considérant que Jean X...étant débouté de son appel il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts, la résistance de l'intimée n'étant ni injustifiée, ni abusive ; Considérant, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Françoise Y..., que pour mal fondés qu'aient été l'instance engagée par Jean X...le 8 septembre 2002 et l'appel interjeté le 28 juin 2004 il n'apparaît pas, compte tenu de la complexité des rapports ayant existé entre les parties, qu'ils aient revêtu un caractère abusif et vexatoire ; qu'ainsi cette demande sera rejetée ; Considérant qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile il sera alloué à l'intimée la somme de 3 000 € ; PAR CES MOTIFS : - Déclare Jean X...irrecevable et mal fondé en ses demandes ; - Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 27 avril 2004 en ce qu'il a débouté Jean X...de sa demande en paiement à l'encontre de Françoise Y...; - Déboute Françoise Y...de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamne Jean X...à payer à Françoise Y...la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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