Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2023
à : Me Jérémie GINIAUX-KATS, Me GRUNDLER et La Société DS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/01454 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWOM6
N° MINUTE :
2/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] NEE [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0352
DÉFENDERESSES
La Société CREDICO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M277
La Société DS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 22/01454 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWOM6
Par exploit d’huissier,Madame [Z] [H] née [F] a fait assigner la société CREDICO et la société DS immobilier aux fins d’obtenir notamment :
- dire que le contrat de location est un bail professionnel et habitation principale
-d'ordonner la rédaction d'un nouveau bail
-de condamner la société DS immobilier à rembourser à Madame [F] la somme de 1700,00 Euros
de condamner la société Credico à régler la somme de 357,67 Euros et 48,17 Euros
d'ordonner à Credico la délivrance de factures de loyers
le remboursement de la somme de 4088,80
dire que le cautionnement exigé est illégal
d'ordonner la mainlevée du cautionnement
la communication des charges
autoriser la suspension du payement des loyers
condamner à une indemnité pour privation de jouissance
condamner à une indemnité pour préjudice moral
condamner à des réparations et à des travaux
condamner la société CREDICO à payer la somme de 1001 euros
condamner à la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
condamner aux dépens
A l’audience du 03/10/2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Par conclusions elle sollicite notamment de la juridiction :
Juger que l’exception d’incompétence soulevée le 07/10/2021 par la société Crédico est irrecevable car postérieures à ses défenses au fond.
Subsidiairement sur ce point juger que l’exception d’incompétence soulevée en infondé en présence d’un bail mixte qui donne compétence au juge des contentieux de la protection
. - dire que le contrat de location est un bail professionnel et habitation principale
-d'ordonner la rédaction d'un nouveau bail
-de condamner la société DS immobilier à rembourser à Madame [F] la somme de 1700,00 Euros
de condamner la société Credico à régler la somme de 357,67 Euros et 48,17 Euros et 569,00 Euros et 137,50 Euros 1805,62 Euros
d'ordonner à Credico la délivrance de factures de loyers
le remboursement de la somme de 5653,80 Euros
dire que le cautionnement exigé est illégal
d'ordonner la mainlevée du cautionnement et ce sous astreinte
la communication des charges
autoriser la suspension du payement des loyers
condamner à une indemnité pour privation de jouissance
condamner à une indemnité pour préjudice moral
condamner la société CREDICO à payer la somme de 1001 euros
condamner à la somme de 10 714,50 euros au titre de l'article 700 du CPC
condamner aux dépens
La Société CREDICO citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie.
La Société DS IMMOBILIER citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie.
la société CREDICO sollicite de la juridiction:
juger que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur les demande de Madame [F]
juger que l'action en requalification du bail professionnel est prescrite
juger Madame [F] irrecevable en ses demandes
débouter Madame [F]
subsidiairement condamner Madame [F] à payer la somme de 7946,20 Euros au titre des frais de remise en état des locaux après remise des clefs et après compensation avec le dépôt de garantie
condamner Madame [F] à payer la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
condamner Madame [F] aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose:
"les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits"
Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose:
"les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi,
cette disposition est d'ordre publique"
Attendu que la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes:
-contrat de location
-état des lieux non signé par le bailleur
-cautionnement bancaire
-clauses générales annexes
-courriels
Devis de l’entreprise
-facture de l’entreprise
-Factures de Crédico
-ordonnance de référé
-arrêt de référé de la cour d’appel de Paris du 16/03/2022
-constat d’huissier
-facture d’huissier
Attendu que l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire a compétence en matière de baux professionnel.
Attendu que le présent litige est relatif à l’application d’un bail professionnel.
Attendu que cette qualification apparait tant sur le bail signé par les deux parties que sur les clause annexes à celui-ci.
Attendu que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale.
Attendu que si les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond lorsque une procédure est orale les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi pour les exceptions de procédure il s’ensuit que l’exception de compétence soulevée oralement par une partie à l’audience avant tout référence à ses prétentions au fond formulées par écrit doit être déclarée recevable
Attendu qu’il convient de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Dit que la présente juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris
Dit que le dossier sera transféré au Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil aux bons soins du greffe
Le GreffierLe Juge
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