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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.950

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Artilin, dont le siège est à Colayrac (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Artilin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service commercial de la société Artilin en août 1973, nommé directeur commercial, adjoint directeur du président directeur général en 1985, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis, mais que la situation créée par l'existence de ces reproches, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi sans imputer aucun fait précis au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Artilin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz