Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. DE L'EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/295
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 par Monsieur [U] [S] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 10 mai 2022 dans un litige l'opposant à la Société Civile Immobilière DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal (SCI DE L'EST) ayant statué en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SCI DE L'EST la somme de 57 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SCI DE L'EST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l'instance, et en autorise le recouvrement direct par MaÎtre Georges-André HOARAU.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 janvier 2022 ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Monsieur [U] [S] par RPVA le 12 août 2022 ;
Vu les conclusions en incident déposées par la SCI DE L'EST par RPVA le 7 septembre 2022;
Vu les dernières conclusions en incident déposées par la SCI DE L'EST par RPVA le 27 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
ORDONNER la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux enties dépens.
Elle fait valoir que la décision querellée rendue n'a pas été exécutée. L'appelant ne justifie pas avoir saisi Monsieur le Premier président de la Cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, elle souligne qu'en première instance, Monsieur [U] [S] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision intervenue alors que le montant de la condamnation porte sur une somme importante.
Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [U] [S] par RPVA le 4 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER la SCI DE L'EST de sa demande de radiation de l'affaire,
DEBOUTER la SCI DE L'EST de ses demandes de paiement et de dépens.
Il expose que le montant de la condamnation avec exécution provisoire excède ses possibilités financières en lien avec les revenus de son travail ou encore, avec des économies suffisantes et autres valeurs patrimoniales. L'exécution de la décision de première instance occasionnerait une saisine de la commission de surendettement. En outre, il explique qu'en cas d'infirmation de la décision de première instance, il existe un risque de non-restitution des fonds par la SCI DE L'EST en cas de d'exécution provisoire de la décision querellée.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par la SCI DE L'EST par RPVA le 7 septembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 12 août 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, la SCI DE L'EST invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
L'intimé justifie de la signification régulière du jugement querellé par dépôt à l'étude délivré par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022 (pièce appelant).
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
L'intimé affirme que la décision querellée rendue n'a pas été exécutée. Elle précise que Monsieur [U] [S] ne s'est jamais opposé à l'exécution provisoire de la décision alors que le montant de la condamnation porte sur une somme importante.
En réponse, l'appelant expose que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une telle somme. Il ajoute qu'en cas d'infirmation, la SCI DE L'EST ne serait pas en capacité de rembourser les sommes versées.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu'aucun élément n'est communiqué sur la situation financière actualisée de Monsieur [U] [S] alors que ce dernier est toujours gérant d'une société, en l'espèce, la SARL LA FOURNAISE. Si la décision de première instance a été qualifiée de jugement réputé contradictoire, Monsieur [U] [S] reste défaillant devant le conseiller de la mise en état pour démontrer la faiblesse de ses revenus et autre patrimoine propre l'empêchant de s'acquitter des sommes dues.
En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie jusqu'au paiement des sommes dues par Monsieur [U] [S] soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe, ;
Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par la Société Civile Immobilière DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal ;
PRONONCONS la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG/22/01026 jusqu'au paiement des sommes dues par Monsieur [U] [S] soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier ;
DISONS que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
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