Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 1999 ;
Attendu que, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 septembre 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II - Sur le pourvoi formé le 3 septembre 1999 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 692 et 696 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 19 octobre 1999 :
Le déclare IRRECEVABLE.
Sur le pourvoi formé le 3 septembre 1999 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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