Texte intégral
R.G : N° RG 26/01178 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYKL
Nom du patient :
[C]
[C]
C/
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 16 FEVRIER 2026
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 15 Février 2026 à 14h00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 20 mai 2008 à [Localité 1] (Tunisie)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du VINATIER
Ayant pour conseil Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 janvier 2026 concernant M. [Y] [C], faisant suite à une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat du 21 mars 2025.
Vu le placement en isolement pris le 6 février 2026 à 20 heures 52.
Vu la demande de renouvellement de la mesure d'isolement présentée par le directeur du Centre hospitalier du Vinatier reçue par courriel tamponné par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2026 à 12 heures 04.
Vu l'ordonnance du 14 février 2026 à 16 heures 48 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, déclarant la procédure régulière et autorisant le maintien de la mesure.
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 15 février 2026 à 15 heures 56 par Me [G] [X] qui sollicite l'infirmation de la décision du premier juge au visa de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, soutenant que la procédure est irrégulière et doit être frappée de nullité, car l'état du patient à l'isolement est à réévaluer au moins deux fois par 24 heures, alors qu'entre le 11 février 2026 à 12 heures 01 et le 12 février 2026 à 12 heures 01, le patient n'a été vu qu'une seule fois, le 11 février 2026 à 19 heures.
Elle fait valoir que l'ordonnance critiquée retient que le patient a été évalué le 11 février à 11 heures 18 et à 19 heures 20 puis le 12 février 2026 à 7 heures 20, 10 heures 20 et 22 heures, mais que ces dates et heures correspondent aux dates des décisions d'isolement et non aux évaluations.
Elle affirme également que les décisions n'ont pas été renouvelées à temps alors que l'article L.3222-5-1 prévoit que la décision doit faire l'objet d'une décision renouvelée au maximum toutes les 12 heures.
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l'avis écrit du ministère public du 16 février 2026, reçu par courriel à 9 heures 38 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au visa du certificat médical du Dr [U] du 14 février 2026,
Vu l'absence de possibilité d'entendre M. [Y] [C] résultant du certificat médical dressé le 16 février 2026 par le Dr [Q], reçu au greffe par courriel du 16 février 2026 à 10 heures 32,
Vu le courriel reçu au greffe le 15 février 2026 à 16 heures 36 du conseil de M. [Y] [C] indiquant qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à présenter,
Vu l'impossibilité d'obtenir dans le délai contraint laissé pour statuer la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale, l'information présente au dossier laissant supposer que M. [D] [C] est mineur isolé, sans précision de la mise en place d'une mesure de tutelle mineurs ou de l'existence d'une mesure administrative ou judiciaire de protection,
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel.
MOTIVATION
L'appel du conseil de M. [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable.
Au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n'a pas été organisé d'audience pour statuer sur l'appel formé par le conseil de M. [Y] [C] et cette avocate a été mise à même de présenter toute nouvelle observation utile.
En l'absence de moyens nouveaux soutenus dans la requête d'appel, les motifs clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a déclaré la procédure régulière en la forme et justifiée au fond sont adoptés purement et simplement.
Les derniers éléments émanant du certificat médical du Dr [Q] du 16 février 2026 objectivent tout autant l'actualité et la nécessité du maintien de la mesure de contrainte comme son caractère proportionné au comportement de M. [Y] [C].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de M. [Y] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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