Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-41.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.799
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 17 décembre 2005 au 21 janvier 2006 en qualité de chauffeur pour la société Transports Denis Zeltz (TDZ) aux droits de laquelle se trouve la société Transports Zeltz Picque (TZP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, dont une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société était en cours de restructuration lors de l'engagement du salarié et que dès que sa nouvelle gérante a été informée de ce que la déclaration d'embauche n'avait pas été effectuée, elle a procédé à la régularisation de sa situation, en sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé sans déclaration préalable d'embauche aux organismes de protection sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société TZP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TZP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'un salarié, Monsieur X..., aux fins de voir condamner son employeur, la Société TZP venue aux droits de la Société TDZ, à lui verser une indemnité de 7.307,46 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, le Conseil de prud'hommes a retenu que la Société TDZ, en période de restructuration au moment de l'embauche de Monsieur X..., n'a pas agi intentionnellement et a tenté de régulariser la situation dès que la gérante a eu connaissance de l'absence des formalités à la charge de son entreprise ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement, à l'accomplissement de la formalité de déclaration unique d'embauche effective de tout nouveau salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que caractérisait un tel travail dissimulé le fait d'avoir intentionnellement indiqué une date erronée de son embauche effective, le 9 janvier 2006, la veille de l'établissement de la déclaration, au lieu de celle du 17 décembre 2005, date de son début réel d'activité ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration de la Société TDZ pour écarter le grief tiré du délai de vingt quatre jours observé par l'employeur pour procéder à cette déclaration unique d'embauche, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche sur ce second grief indépendant, tiré de la date volontairement erronée pour échapper aux sanctions applicables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (devenus les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1).
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