Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNH6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [C] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON
DEFENDEUR :
M. [C] [C] [T]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [U] [I], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [C] [C] [T] né le 31 Mars 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Avis tardif à Parquet lors du placement en garde-à-vue : Monsieur est interpellé le 1er juin à 6h20, avis à Parquet réalisé 57 minutes plus tard sans aucune justification.
- Assistance de l’avocat pendant la garde-à-vue : Monsieur a demandé la présence d’un avocat qui intervient pour l’audition sur les faits à 19h45, mais pour l’audition administrative à 20h19, l’avocat n’intervient plus alors que Monsieur n’a pas renoncé à son droit à avocat.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Avis tardif à Parquet : la palpation a été difficile, Monsieur a été virulent, a été difficile à contenir dans le véhicule (un policier a fait l’usage d’un taser d’où nécessité de vérifier si Monsieur avait besoin de soins). La garde à vue commence lorsqu’on annonce à la personne qu’elle est en garde à vue, pas pendant le trajet au commissariat. Les délais apparaissent raisonnables.
- Audition sans avocat lors de la procédure administrative : première audition avec l’avocat qui se termine à 20h15 et audition administrative qui commence à 20h19. L’avocat a dû dire que l’audition administrative pouvait être faite sans lui. L’audition ne s’est pas faite dans le dos de l’avocat : celui-ci était nécessairement prévenu qu’une autre audition allait suivre. Monsieur a nécessairement renoncé à son droit d’être assisté par un avocat.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais être en liberté car mon état de santé est incompatible avec la rétention. J’ai subi des opérations en 2019 et en 2021. Actuellement je suis souffrant, je ne peux pas rester en centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNH6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 juin 2024 reçue et enregistrée le 03 juin 2024 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [C] [T]
né le 31 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [U] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 juin 2024, notifiée le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [T], né le 31 mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [C] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la garde à vue, en ce qu’il est réalisé 57 minutes plus tard sans justification de ce délai
-l’assistance de l’avocat au cours de la garde à vue, en ce que l’intéressé a demandé un avocat pour la mesure de garde à vue et quelques minutes plus tard, l’avocat n’est plus présent pour l’audition administrative
Le conseil de l’administration indique que Monsieur [T] a été interpellé à 06 heures 20, mais qu’il a subit une palpation et que les conditions d’interpellation ont été particulièrement compliquées, ce qui explique le délai de prévenance du ministère public. L’audition administrative a commencé quelques minutes après l’audition de garde à vue et elle pense que l’avocat a estimé que son assistance n’était pas nécessaire pour l’audition administrative en accord avec l’intéressé. Ce dernier a répondu aux questions, ce qui montre qu’il a renoncé à un avcat.
Monsieur [C] [T] indique qu’il souhaite sortir, que son état de santé est incompatible avec la rétention, qu’il a subi deux opérations, qu’il est souffrant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tiré de l’absence d’avocat au cours de l’audition administrative
L’article L813-5 du CESEDA dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
En l‘espèce, il ressort de la procédure, et il n'est pas contesté que Monsieur [C] [T] a été informé de ses droits en garde à vue et qu'il a demandé l'assistance d'un avocat , ce dernier l'a assisté lors de son audition en garde a vue pour les faits de vols aggravés qui lui étaient reprochés, l'audition prenant fin à 20 heures 15. A la suite de cette audition, à 20 heures 19, et toujours sous le régime de la garde à vue, rien n’indiquant que l'intéressé ait été placé en retenue, Monsieur [T] a fait l’objet d'une audition administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Or il apparaît qu'il n'a pas bénéficé d'un avocat au cours de cet acte, aucune mention ne figure au procès-verbal d'audition administrative indiquant de l'interéssé n'a pas souhaité la présence d'un conseil. Or il ne saurait être déduit du fait que l’interessé a répondu aux questions lors de l’audition administrative qu’il aurait renoncé à son droit à être assisté par un avocat.
Dès lors en l’absence de conseil présent lors de l’audition administrative sans renonciation expresse de la part de l’étranger, il convient de constater que les droits de Monsieur [C] [T] n’ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s'agissant du respect des droits de la défense.
La procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNH6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [C] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [C] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04 juin 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04 juin 2024
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