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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.700

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Hippo-Centre a souscrit auprès de la compagnie Generali jusqu'au 1er juin 1996 un contrat d'assurance destiné à garantir aux deux cadres de l'entreprise des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance notamment en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société les primes versées au titre de ce contrat; que la cour d'appel (Orléans, 28 mars 2001) a accueilli le recours de l'employeur ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour annuler le redressement, a retenu qu'une entreprise pouvait gérer de manière indifférenciée les avantages de retraite et de prévoyance connexes, et qu'en l'espèce, les indemnités versées en cas d'arrêt de travail s'analysaient comme des prestations complémentaires de prévoyance servies en cas d'incapacité temporaire liée à la maladie ou à un accident de travail, tandis que le contrat constituait un avantage de retraite complémentaire en ce qu'il assurait aux salariés le bénéfice du versement anticipé des prestations de retraite en cas de cessation définitive de toute activité professionnelle consécutive à un arrêt de travail ou une invalidité permanente ou totale ; qu'en donnant ainsi au contrat un sens que n'avait proposé aucune des parties, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit ; qu'en s'abstenant dès lors de recueillir à ce sujet les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 5-4 du contrat Generali, intitulé "anticipation de la retraite totale en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité", stipulait qu' "en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité permanente et totale de l'affilié avant l'entrée en service de la retraite, Generali paie à l'affilié des mensualités égales à celle de la retraite totale" et prévoyait donc, sans aucune distinction, un versement anticipé de la retraite en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité permanente totale ; qu'en affirmant que les indemnités ainsi versées s'analysaient comme des prestations complémentaires de prévoyance lorsqu'elles étaient servies en cas d'arrêt de travail consécutif à une incapacité temporaire liée à la maladie ou à un accident du travail, et en un avantage de retraite complémentaire lorsque les salariés bénéficiaient du versement anticipé des prestations de retraite en cas de cessation définitive de toute activité professionnelle consécutive à un arrêt de travail ou une invalidité permanente totale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'acte et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les sommes versées par l'employeur au titre d'un contrat qui permet au salarié de percevoir un complément de retraite par anticipation dans des cas où la cessation d'activité professionnelle du salarié n'ouvre pas droit à l'allocation vieillesse du régime général ne constitue pas une contribution au financement des prestations complémentaires de retraite exonérée de cotisations sociales dans les limites du plafond fixé par l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'un arrêt de travail ne permet jamais au salarié de percevoir l'allocation vieillesse du régime général ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat Generali souscrit par la société Hippo-Centre assurait aux salariés le bénéfice du versement anticipé des prestations de retraite en cas de cessation définitive de toute activité professionnelle consécutive à un arrêt de travail, et qui a cependant admis l'application de l'exonération de cotisations sociales prévue pour les contributions des employeurs au financement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.242-1 alinéa 5, L.351-1 et suivants, et R.351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le contrat d'assurance qui garantit à des salariés le versement en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité permanente et totale et jusqu'à la reprise du travail, la cessation de l'invalidité ou le décès, une prestation égale à celle du complément de retraite convenu par le même contrat, instaure en leur faveur un régime de prévoyance complémentaire dont le financement par l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations sociales par application des article L.242-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale et dans les limites fixées par l'article D.242-1 du même Code ; que par ces motifs de pur droit, invoqués par le mémoire en défense de la société Hippo-Centre, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF du Loiret et de la société Hippo Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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