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Cour d'appel, 24 juin 2024. 22/02263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02263

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

ARRET N° [U] C/ Société [8] CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 JUIN 2024 ************************************************************* N° RG 22/02263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN75 - N° registre 1ère instance : 21/00457 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [A] [U] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMES Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [Y] [D], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Madame [A] [U] a été engagée pour exercer les fonctions d'agent polyvalent de production par la société [8] le 26 août 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [U] était principalement affectée au poste du pliage du linge. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail mentionnant que Mme [U], agent de production au sein de la société [8], avait été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016. Il était précisé : « Grande souffrance au travail ' Troubles post traumatique ' Etat psychologique très impacté ' syndrome dépressif lié à des traumatismes professionnels répétés et repli social ». Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un « syndrome dépressif en rapport avec des troubles psychologiques professionnels répétés ». L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2020 et un taux d'IPP de 30% a été fixé par le médecin conseil pour l'indemnisation des séquelles. Mme [U] a introduit auprès du tribunal judiciaire de Lille un recours afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judicaire de Lille a rendu la décision suivante : - dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 n'est pas rapportée par Mme [U] ; - déboute Mme [A] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [U] aux dépens de l'instance et à payer la somme de 800 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mai 2022, Mme [A] [U] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Amiens. Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 avril 2022 en ce qu'il a dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 ne serait pas rapportée par Mme [U] et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au versement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouter la société [8] de sa demande tendant à dire que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 ne serait pas rapportée par Mme [U] ; - déclarer que l'accident du travail subi par Mme [U] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; - ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum ; - dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - fixer le préjudice subi par Mme [U] aux sommes suivantes : 40 000 euros au titre du préjudice moral ; 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - dire que la réparation des préjudices de Mme [U] sera avancée par la CPAM des Flandres qui exercera son recours à l'encontre du défendeur solidairement tenu à son égard ; - condamner le défendeur à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens aux offres de droit. A titre subsidiaire, - ordonner une expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice. Par conclusions visées par le greffe le 27 juin 2023 auxquelles elle se rapporte, la société [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - condamner Mme [U] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire : sur les demandes formulées par Mme [U] Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris et estimait que la matérialité de accident de travail survenu le 16 décembre 2016 est établie et que la société [8] aurait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident de travail, - débouter Mme [U] de sa demande de versement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de versement d'une somme de 75 000 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP); - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, - constater que Mme [U] n'identifie pas et ne justifie pas de l'existence de préjudices qui ne seraient pas couverts au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; - ordonner en conséquence avant dire droit une expertise judiciaire portant sur le DFP qui devra être évalué en droit commun et sur les préjudices énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exception de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, soit les chefs de préjudices suivants : - souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément ; - condamner la CPAM des Flandres à faire l'avance des frais d'expertise ; Sur l'obligation de la CPAM de faire l'avance des fonds en application de l'article L.452'3 du code de la sécurité sociale : - condamner la CPAM des Flandres à faire l'avance de toutes les sommes éventuellement allouées à Mme [U] tant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; - débouter en conséquence Mme [U] de toute demande de condamnation dirigée directement à l'encontre de la société [8] ; en tout état de cause, - ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de : - dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l'accident du 16 décembre 2016 déclaré par Mme [U] est confirmé ; Sous cette réserve, - donner acte à la CPAM des Flandres de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse ; Sous ces réserves, - donner acte à la CPAM des Flandres de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes indemnitaires ; Dans tous les cas, condamner l'employeur, la société [8] à lui rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ; - dire et juger que la CPAM récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D.452-1 du Code de la sécurité sociale ; - condamner la société [8] aux éventuels frais d' expertise et aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces conditions sont cumulatives. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. - Sur l'existence d'un accident du travail Mme [U] reproche au tribunal d'avoir rejeté l'existence d'un accident du travail survenu le 16 décembre 2016 au motif que : « Dès lors, la preuve d'un fait survenu soudainement, au cours ou à l'occasion du travail à l'origine d'une lésion psychique au sens de l'article L411 du code de la sécurité sociale n'est pas rapportée. En conséquence, Mme [U], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la matérialité de l'accident du travail, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. » La société entend rappeler que le harcèlement moral revendiqué par Mme [U] suppose une action répétitive s'inscrivant dans la durée, la persistance et la continuité qui selon elle, ne sont pas établies. Elle considère que l'état dépressif de Mme [U] était préexistant à son entrée dans l'entreprise. La cour relève cependant que, s'agissant d'un traumatisme psychologique, est considéré comme ayant la qualité d'accident du travail la pathologie dépressive en lien avec un événement soudain générateur d'un choc ou d'un trouble psychologique. La cour constate que le certificat médical initial du 16 décembre 2016 dressé par le docteur [S] fait état d'un syndrome dépressif en rapport avec des traumatismes psychologiques professionnels répétés. L'enquête diligentée par la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'affection et la société n'a pas à ce stade contesté le caractère professionnel de l'accident du travail. Le témoignage retenu par l'enquêteur de la CPAM de Mme [V], précise que le 16 décembre 2016 Mme [U] a été victime sur son lieu de travail d'une dégradation brutale de son état de santé qui a généré des pleurs, de la souffrance, en raison du fait que la chef de production, Mme [T] [G] n'arrêtait pas de crier. Mme [V] décrit la situation de la salariée comme étant traumatique « elle tremblait dès qu'elle s'approchait d'elle (la chef de production) ... » Ces éléments suffisent à démontrer que cet événement du 16 décembre survenu sur le temps et le lieu de travail de manière soudaine mais aussi dans le cadre d'un contexte de tension répétées doit être retenu au titre de la législation sur les accidents du travail. - Sur la conscience du danger Mme [U] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à l'évaluation des risques psychosociaux susceptibles de nuire à la situation de ses employés et ce en application de l'article L4121-3 du code du travail. Cette évaluation est faite à l'aide d'un inventaire dans lequel l'employeur reprend les risques identifiés. Cet inventaire doit être tenu sur un document unique porté à la disposition des salariés. (Décret n°2008-1347). La cour constate que la société [8] assure l'entretien et le pliage de vêtements et de pièces de tissus, ces conditions de travail imposent dans le cadre de son activité des cadences particulières à ses salariés que l'encadrement de ceux-ci fait respecter dans des conditions difficiles. La cour relève que les témoignages de plusieurs salariés font état de très fortes tensions dans le cadre de l'activité professionnelle, ces tensions ont conduit à la démission de plusieurs employés comme l'atteste le courrier du docteur [C] médecin du travail en date du 17 janvier 2017. Ce dernier fait état également d'autres agissements assimilables à du harcèlement moral exercé par deux cadres de l'entreprise,le chef de site et la responsable production. Ainsi Mme [F] ancienne salariée de l'entreprise témoigne : « Dès lors du briefing quotidien, on sait déjà que l'on va se faire « engueuler » pour les résultats de la cadence de la veille. Lors de ce briefing, M. [K] et Mme [G] nous disent : 'Tirez-vous les doigts du cul" ; "Vous êtes des incapables, vous n'allez pas assez vite ....' La cour relève par ailleurs l'existence de procédures prud'homales qui ont mis en cause les méthodes de management de la société. Les différents témoignages produits par ailleurs par Mme [U] démontrent le caractère oppressant des conditions de travail imposées par la société. La cour d'appel de Douai dans une décision du 28 janvier 2022 a confirmé pour l'ensemble de ces éléments l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société [8] à Mme [U] en confirmant le jugementde prud'homme déféré. Dans ces conditions, la cour considère que la société [8] ne pouvait en aucune manière compte tenu des cadences imposées, ignorer les risques psychologiques inhérents aux conditions de travail de ses salariés et avait donc parfaitement conscience des risques encourus. - Sur l'absence de mesures de la part de la société La cour rappelle que la société [8] assure le pliage de vêtements et de pièces de tissus, imposent dans le cadre de son activité des cadences particulières à ses salariés. La société ne produit aucun document ni étude permettant d'apprécier et de prévenir les risques attachés à des activités en temps contraint . Elle ne démontre pas dans les éléments portés à la connaissance de la cour avoir pris des mesures afin d'améliorer les conditions de travail et de réduire les tensions inhérentes au travail cadencé. Dans le cadre de l'enquête, Madame [L] [V] a été auditionnée en tant que témoin de l'accident du travail du 16 décembre 2016 .Cette dernière précise que le 16 décembre 2016 Mme [U] a été victime d'une dégradation brutale de son état de santé qui a généré des pleurs, de la souffrance, en raison du fait que la chef de production, Mme [G] n'arrêtait pas de crier. Madame [V] décrit la situation de la salariée comme étant traumatique « elle tremblait dès qu'elle s'approchait d'elle (la chef de production) ... ». Les différents témoignages apportés par Mme [U] montrent que cette situation a perduré suffisamment longtemps pour entraîner des démissions de plusieurs employés, des procédures prud'homales ainsi que des remarques précises du médecin du travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société [8], dans un contexte particulier des conditions de travail et de l'encadrement, n'a pris aucune mesure susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire les tensions professionnelles inhérentes à ce genre d'activité. En conséquence, la cour considère que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue. Sur les demandes de Mme [U] au titre de l'existence d'une faute inexcusable - Sur la majoration de rente Mme [U] sollicite la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum en raison de la faute inexcusable de l'employeur. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 7 décembre 2020, avec attribution d'un taux d' IPP de 30 % en indemnisation des séquelles persistantes de son accident du travail. La reconnaissance de la faute inexcusable emporte majoration de rente ou de capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les autres chefs de préjudice Mme [U] demande au titre de son préjudice moral la somme de 40 000 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % la somme de 75 000 euros. La société [8] conteste l'ensemble de ces demandes et sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale. La cour considère qu'au regard de la nature du dossier et des sommes demandées, il apparaît utile de diligenter une expertise médicale aux fins de préciser l'indemnisation utile en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent. Sur l'article 700 et sur les dépens Il y a lieu de réserver les demandes au titre de l'article 700 ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du 4 avril 2022 du tribunal judicaire de Lille en ce qu'il a dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 n'était pas rapportée, Et statuant à nouveau, Dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 est établie, Dit que l'accident du travail du 16 décembre 2016 subi par Mme [A] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], Ordonne la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum. Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Dit que la CPAM des Flandres récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société [8] à rembourser à la CPAM des Flandres toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ; Ordonne un complément d'expertise, confiée au docteur [X] [R] - Pôle Santé Travail [Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]. avec pour mission : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que les frais d'expertise seront avancés à hauteur de 600 euros par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, Dit que la consignation sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision, Renvoie l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30; la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 Le greffier, Le président,

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