Cour de cassation, 23 novembre 1988. 86-19.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.499
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU BASSIN DE LA NIVE (APRN), association loi de 1901, dont le siège social est Château d'Irumberry à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées atlantiques), agissant poursuites et diligences de son président spécialement mandaté à cet effet, M. le colonel Hubert de A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de M. Firmin X..., demeurant Maison "Peko Urrutia" à Saint-Michel (Pyrénées atlantiques),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Bouthors, avocat de l'association APRN, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association des propriétaires riverains du bassin de la Nive (APRN), se prévalant d'un bail de pêche sur la propriété de Mme Y..., qui l'avait aussi donnée à bail à l'Association de pêche et pisciculture de la Nive (APPN), fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée contre M. X... qui aurait contrevenu à ses droits de pêche sur cette propriété en y pêchant lui-même alors, selon le moyen, "d'une part, que suivant l'article 1328 du Code civil, la renonciation à se prévaloir d'une obligation peut résulter d'un fait d'exécution volontaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'association de pêche et de pisciculture de la Nive dite l'APPN n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de renoncer au bénéfice du bail du 23 mars 1968 en ne s'opposant ni à la résiliation qui lui avait été notifiée le 30 juin 1971 à l'initiative de l'APRN, mandataire du bailleur, ni à l'exercice constant et notoire par l'APRN de ses pouvoirs de contrôle sur les lieux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, alors que, d'autre part, suivant l'article 1108 du Code civil, est sans objet le bail dont la date de prise d'effet n'est ni déterminée ni déterminable ; qu'en s'abstenant de rechercher si le bail de l'APPN dont se prévalait M. X... n'était pas nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, de troisième part, les dispositions de l'article 1328 du Code civil sont inapplicables aux cessions de droits de pêche ; qu'en se refusant à préférer le preneur qui justifiait d'une jouissance antérieure et non contestée par le second preneur, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé, alors que, enfin, le tiers de mauvaise foi ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1328 du Code civil ; qu'après avoir relevé que M. X... avait une parfaite connaissance des éléments de fait et de droit du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... était un tiers de mauvaise foi comme ne pouvant légitimement méconnaître l'antériorité de jouissance et le caractère exclusif, notoire et non contesté des droits de l'APRN sur la propriété Y... ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1328 du Code civil ont derechef été méconnues" ; Mais attendu que, faisant une exacte application de l'article 1328 du Code civil, la cour d'appel, après avoir constaté que le bail consenti à l'APRN avait été enregistré après celui passé avec l'APPN et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que cette dernière ait acquiescé à la résiliation de son bail, a justement décidé que l'APRN ne justifiait pas d'un bail de pêche opposable à M. X... lequel, selon les constatations de l'arrêt, faisait seulement état de sa connaissance du litige existant entre les deux associations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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