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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-85.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.888

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Akim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols à main armée, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 juillet 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 juillet 2002 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juin 2002, l'avocate d'Akim X... a formé, au greffe de la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté ; Attendu qu'en refusant de faire droit à cette demande, la chambre de instruction énonce que le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'avait commencé à courir qu'à compter du 8 juillet 2002, date à laquelle la Cour a prononcé sur une demande postérieure ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont ainsi statué, alors que le délai imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'est reporté que lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer que contrairement aux énonciations de la décision attaquée, la chambre de l'instruction s'est prononcée, par arrêt n° 2 du 8 juillet 2002, sur la demande de mise en liberté du 24 juin 2002, de sorte que le délai de 20 jours prévu par le texte précité n'a pas été méconnu ; D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux de l'arrêt attaqué, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186-2 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'Akim X..., placé sous mandat de dépôt le 4 novembre 2000, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps du 26 février 2002 ; que, par arrêt du 24 juin 2002, frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; qu'Akim X... a demandé sa mise en liberté en soutenant que l'ordonnance de prise de corps ne pouvait être exécutée pendant la durée du pourvoi et que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur l'appel dans le délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction relève qu'en ordonnant un supplément d'information le 24 juin 2002, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale et que la détention se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention, l'ordonnance de prise de corps, qui s'est substituée au mandat de dépôt initial, conservant sa force exécutoire, et dès lors que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi formé le 30 juillet 2002 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 29 juillet 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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