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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-14.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.912

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Entreprise industrielle, dont le siège social est ... (8e), ayant une direction régionale Est à Dijon (Côte-d'Or), 72, 74, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, de Me Blondel, avocat de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Entreprise industrielle des indemnités de grand déplacement versées de 1979 à 1981 par cette société à certains de ses salariés ; Attendu que, pour décider que ces indemnités n'étaient pas soumises à cotisations, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte d'un rapport d'expertise que, malgré leur affectation à des chantiers situés à moins de quarante kilomètres du lieu de leur résidence, certains salariés pouvaient être empêchés de rejoindre leur domicile chaque soir ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que l'employeur justifiait de l'impossibilité pour chacun des salariés concernés de rejoindre chaque jour sa résidence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Entreprise industrielle, envers l'URSSAF de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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