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Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-85.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.315

Date de décision :

22 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Haissam, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1989, qui, pour escroquerie, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 102, 121, 385 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré réguliers les procès-verbaux d'audition de Z... du 21 juin 1985 et du 16 janvier 1986 ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire de X... du 19 décembre 1986, qui avaient été annulé par les premiers juges ; " aux motifs qu'aucune des dispositions légales ne prescrit l'assistance d'un interprète lors de l'audition de la partie civile, que notamment les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale ne s'appliquent respectivement que pour les auditions de témoins et les interrogatoires du prévenu et qu'en tout état de cause, il n'est de nullité sans l'existence d'un préjudice démontré, ce qui est le cas en l'espèce ; " alors que pour assurer le respect des droits de la défense, l'audition de la partie civile obéit aux mêmes règles que celles de l'interrogatoire de l'inculpé ; que l'article 121 du Code de procédure pénale s'applique ainsi aux auditions de la partie civile ; que par suite, lorsque le juge d'instruction fait appel à un interprète pour l'audition de la partie civile, celui-ci doit prêter serment conformément à l'article 102, alinéa 2 ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction s'est fait assister, lors des deux auditions de la partie civile, qui ignorait totalement le français, du propre conseil de celle-ci, qui n'a pas prêté serment ; " que la méconnaissance de cette formalité substantielle a nécessairement préjudicié aux droits de la défense, l'accusation reposant essentiellement sur les déclarations de la partie civile telles qu'elles résultent des auditions en cause, et sur l'interrogatoire du prévenu en date du 19 décembre 1986, dont les premiers juges avaient considéré à bon droit qu'il comportait de si nombreuses références aux déclarations de la partie civile que l'annulation s'imposait ; " qu'en refusant de déclarer nuls les trois procès-verbaux la cour d'appel a violé les textes précités ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée de ce que, d la partie civile, qui ne pouvait s'exprimer en langue française, ayant été entendue par l'intermédiaire de son conseil tenant lieu d'interprète, l'interrogatoire fait au vu des déclarations de cette partie serait vicié, la cour d'appel observe qu'aucune disposition légale ne prescrit l'assistance d'un interprète ayant prêté serment lors de l'audition de la partie civile ; qu'elle souligne que les articles 102 et 121 ne concernent respectivement que les auditions de témoins et les interrogatoires de l'inculpé ; qu'elle ajoute enfin qu'il n'est pas démontré que cette manière de procéder ait causé préjudice aux intérêts du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des statuts d'une SARL et manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que X... a proposé à Z... de constituer une SARL destinée à exploiter un restaurant situé... et permettant selon X... de réaliser un bénéfice substantiel ; " qu'afin de convaincre son futur associé, X... a organisé un déjeuner dans l'établissement en question, au cours duquel deux prostituées ont confirmé, selon la traduction faite par X... et Z... qui ignore le français, qu'il s'agissait d'une " bonne affaire " ; " que X... a présenté à Z... les statuts de la nouvelle société, prétendument rédigés le 26 août 1983 par Maître Aubert, notaire, portant le cachet de celui-ci, et prévoyant le versement par Z... d'une somme de 320 000 francs destinée à être investie dans l'achat du fonds de commerce ; qu'Z..., ainsi convaincu que la transaction était régulière, a remis le 14 septembre 1983 une somme de 320 000 francs à X... ; " qu'Z... a découvert par la suite qu'Aubert n'était pas notaire, mais conseil juridique, que ce dernier niait toute participation dans cette affaire, que les statuts étaient vraisemblablement apocryphes et n'avaient aucune valeur juridique ; d " que les propriétaires du restaurant ne voulaient pas vendre le fonds dans l'immédiat mais mettre le commerce en gérance ; qu'ils ont signé le 15 septembre 1983 avec X... un contrat de gérance ; qu'ils ignoraient le rôle joué par Z... et ne s'étaient pas doutés que X... réalisait une fausse vente du restaurant en présentant de faux statuts " ; " alors d'une part que les documents présentés comme les statuts de la SARL ne faisaient nullement mention de l'achat du fonds de commerce litigieux ni, par conséquent, d'une somme de 320 000 francs devant être investie par Z... pour l'achat dudit fonds ; qu'ils stipulaient simplement que la société aurait pour objet l'exploitation de restaurants ainsi que toutes opérations hôtelières ", et que X..., en qualité de gérant, signerait au nom de la société un " bail commercial " concernant les locaux du... ; " qu'en considérant que ces faux statuts prévoyaient le versement par Z... d'une somme de 320 000 francs destinée à être investie dans l'achat du fonds de commerce en cause, X... aurait réalisé une fausse vente, la cour d'appel a dénaturé l'écrit en cause et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors d'autre part que les agissements du prévenu ne peuvent être regardés comme des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie que s'ils ont eu pour objet de dissimuler le mensonge ou de le rendre vraisemblable en trompant la victime ; " qu'en l'espèce, il n'existe pas le lien de cause à effet entre la manoeuvre retenue par les juges du fonds, à savoir la présentation des faux statuts, et la croyance par la victime du mensonge relatif à la possibilité d'acquérir immédiatement le fonds de commerce et à la nécessité d'investir 320 000 francs dans ce but ; " qu'en effet, contrairement à ce qu'à retenu la Cour, ces faux statuts ne faisaient aucune allusion à l'achat du restaurant, mais seulement à un bail de location, et qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Z... a toujours considéré lesdits documents comme les statuts de la SARL ; qu'il n'est nullement constaté qu'il ait cru qu'il s'agissait d'une promesse de vente relative au fonds de commerce ; d " que dès lors la confection et l'emploi de ces documents n'ont pu avoir pour effet de rendre vraisemblable la possibilité d'achat immédiat du fonds de commerce ; qu'ainsi l'emploi de ces faux documents ne peut donc constituer une manoeuvre frauduleuse destinée à dissimuler le mensonge ; " qu'en constatant cependant que ces agissements constituaient une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Haissam X... coupable d'escroquerie, les juges, après avoir analysé les faits dénoncés et notamment ceux constitutifs de manoeuvres frauduleuses, ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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