Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.492
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° Y 15-17.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure, respectivement, à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et au décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, applicables au litige, et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], née le [Date naissance 1] 1948, a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale pour voir la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse fixée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) au 1er août 2012 avancée au 1er avril 2008 ; qu'à hauteur d'appel, elle a demandé la réparation de la perte de chance d'obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter de ses 60 ans ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme [T] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et le second dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2006, est tenue d'adresser à ses ressortissants, au plus tard avant qu'ils aient 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que la caisse qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation, a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme [T] qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et qui a déposé tardivement sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait être tenue à son obligation d'information à l'égard d'une assurée qui n'était plus assujettie au régime général depuis trente ans, de sorte qu'elle n'en connaissait pas l'adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [T] ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation par Mme [T] et la condamne à payer 2 000 euros à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CARSAT Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension du régime général à l'âge de 60 ans et d'AVOIR condamné la Carsat Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il sera au préalable rappelé que Mme [T] ne sollicite plus l'octroi rétroactif de sa pension à compter de ses 60 ans mais uniquement des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter de ses 60 ans ; que dans sa rédaction dont la Carsat estime qu'elle est applicable à l'espèce (depuis le 21 décembre 1985 jusqu'à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale disposait : "Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite" ; que dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2006, l'article R. 161-10 du même code précise: "L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans" ; que l'initiative d'information périodique qui incombe réglementairement à la caisse aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-17 alors applicable n'est définie qu'à travers un cadre général ; qu'en revanche, celle dont la caisse est débitrice en vertu du second alinéa avant que son ressortissant n'atteigne l'âge de cinquante-neuf ans est précisée tant dans sa forme que dans sa teneur : l'envoi d'un relevé de compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination des droits à pension de retraite ; que la notion de "ressortissant" concerne tous ceux qui ont un compte auprès de l'organisme c'est à dire un droit propre à pension et exclut les droits dérivés (ceux du bénéficiaire d'une pension de réversion par exemple, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n'imposant d'obligations aux caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants et que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'a pas cette qualité) ; que la caisse conteste à Mme [T] la qualité de "ressortissante" au motif qu'elle dépendait du régime spécial de la fonction publique d'Etat ; qu'outre le fait que la Carsat lui sert une retraite au titre du régime général, ce qui atteste des droits ouverts sur ses comptes, aucun moyen ni élément de moyen n'est soumis à la cour sur cette question ; que la caisse ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation, qu'elle a ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme [T] qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et qui a déposé tardivement sa demande ; qu'il en résulte la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constituant une perte de chance indemnisable ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que dans ces conditions la Carsat sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de demander la liquidation de sa pension de retraite à l'âge de 60 ans ; qu'enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la Carsat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'obligation d'information spontanée qui pèse sur les caisses de retraite ne concerne que leurs « ressortissants », c'est-à-dire les assurés qui sont en cours d'affiliation pour lesquels les déclarations annuelles de données sociales (DADS) adressées par les employeurs permettent aux caisse de connaître l'adresse et la situation exacte de l'assuré ; que l'obligation d'information spontanée ne peut concerner les anciens affiliés pour lesquels la caisse n'a plus aucune information, notamment l'adresse de l'assuré ; qu'en l'espèce Mme [T] n'était plus affiliée au régime général de retraite depuis plus de 30 ans puisqu'elle relevait depuis 1981 du régime de la fonction publique de l'Etat ; que depuis 30 ans Mme [T] n'était plus ressortissante de la CARSAT Midi Pyrénées qui n'avait aucune information la concernant ni sur son adresse ni sur sa situation personnelle faute de déclaration annuelle déposée par son employeur ; qu'en considérant que Mme [T] était encore ressortissante de la CARSAT Midi Pyrénées et que celle-ci aurait dû spontanément lui adresser à 59 ans un relevé de sa situation au regard de sa retraite du régime général bien qu'elle n'ait plus aucune connaissance de son adresse et de sa situation depuis 30 ans, la Cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et R. 161-10 du Code de la sécurité sociale.
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