Texte intégral
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI3V
Minute n° 24/00075
AFFAIRE : [B] [G] / [K] [R]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDERESSE
Mme [K] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002552 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, à 12 heures 45, Me [U], commissaire de justice à [Localité 9], agissant à la requête de Mme [K] [R], a procédé en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de Valenciennes rendu le 2 mai 2023 rectifié le 4 juillet 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour avoir paiement de 12976,35 euros par M [B] [G].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[B] [G] présentait un solde créditeur de 52651,89 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 12 mars 2024 par Me [U], la saisie a été dénoncée à M [B] [G].
Le 11 avril 2024, Mme [K] [R] a été assignée à comparaître par M [B] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 7 mai 2024 par acte signifié à domicile élu. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 7 mai 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 4 juin puis au 18 juin 2024 .
A l'audience, M [B] [G] représenté par son conseil sollicite du juge de l'exécution au visa des articles L211-1 et R 121-11 et suivants du code de procédure civile d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par Mme [K] [R] et la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que la saisie attribution n'est fondée sur aucun titre exécutoire et qu'il n'a jamais marqué son accord aux frais de scolarité en école privée.
Mme [K] [R], représentée par son conseil demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [B] [G] de sa demande de mainlevée, subsidiairement " juger que la date du 11 janvier 2023 sera retenue au titre de point de départ du décompte des sommes dues " en tout état de cause débouter M [B] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M [B] [G] a toujours été d'accord avec l'inscription des enfants en école privée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions visées et soutenues oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 a été dénoncée le 12 mars 2024 à M [B] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 11 avril 2024 dont il n'est pas justifié qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
M [B] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution font interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution,
En l'espèce, le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution est un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 2 mai 2023, rectifié le 4 juillet 2023 et signifié à M [B] [G] le 12 décembre 2023 prévoyant par rectification que " les frais scolaires, extra scolaires et médicaux décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents " et condamnant M [B] [G] et Mme [K] [R] au paiement des frais en tant que de besoin.
Le décompte de la créance ayant fait l'objet de la saisie attribution mentionne des factures " [7] " du 5 juillet 2021 au 4 juin 2023 et une facture de l'école [6] de juillet 2023 à janvier 2024.
Sur ce, force est de constater que le titre exécutoire ne prévoit aucune rétroactivité s'agissant des frais de scolarité de sorte que nécessairement toutes les factures antérieures à la décision ne peuvent être fondées sur le jugement précité. Le consentement ou non de M [B] [G] importe peu en l'absence de toute condamnation à paiement. La rétroactivité prévue à compter du 11 janvier 2023 ne concerne que le paiement de la pension alimentaire et ne saurait être étendue aux frais de scolarité, d'autant plus que le titre prévoit expressément que seuls les frais décidés d'un commun accord sont à frais partagés.
En ce qui concerne les factures postérieures au titre, il ne résulte d'aucune pièce produite par Mme [K] [R] que M [B] [G] a donné son accord. Les SMS produits ne comportent aucun accord s'agissant de l'inscription en école privée ou pour les frais exposés, le document signé par M [B] [G] concerne le droit à l'image et nullement l'inscription à l'école et Mme [K] [R] produit le mail adressé par M [B] [G] à l'école en janvier 2024 dans lequel il indique expressément son refus.
En conséquence, force est de constater que la saisie attribution a été diligentée en l'absence de tout titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de sorte que la mainlevée, seule sollicitée, sera ordonnée, conformément à l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, Mme [K] [R] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à M [B] [G] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant d'une mesure d'exécution forcée diligentée au risque et péril du créancier avec une légèreté blâmable tant il était évident qu'elle n'était pas fondée sur un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE M [B] [G] recevable en sa contestation ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 par Mme [K] [R], auprès de société générale des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M [B] [G] et dénoncée le 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à M [B] [G] la somme de mille cinq cent euros (1500€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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