Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-40.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.980
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Margottin-Bach, ès-qualités liquidateur, de la société Alpha Graphic, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la CGEA du Centre Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP Margottin-Bach, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le mois de janvier 1995 par la société Alfa Graphic, a été licencié le 6 février 1997 pour motif économique ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas suffisamment le motif économique du licenciement, dont la cause devait être appréciée au jour où il avait prononcé ;
2 / que la société Alfa Graphic n'ayant pas déposé les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans le délai prévu à cet effet par l'article R. 516-45 de ce Code, la réalité de la cause économique du licenciement n'était pas établie ;
3 / que des informations contenues dans les documents comptables produits par l'employeur après le licenciement, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
4 / que la société Alfa Graphic étant affiliée au groupe ACSON, lequel avait suivi sa comptabilité jusqu'au 22 janvier 1997, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir relevé, à bon droit, que la lettre de licenciement faisant état de résultats financiers gravement déficitaires et de la suppression de l'emploi occupé par M. X..., était suffisamment motivée au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'à la date du licenciement la société Alfa Graphic connaissait des difficultés économiques sérieuses ; que la production tardive de documents comptables en cours de procédure ne pouvait suffire à priver de cause le licenciement prononcé ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli en ses trois premières branches ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a également constaté que, préalablement au licenciement, la société Alfa Graphic avait proposé à M. X..., qui l'avait refusé, un reclassement dans le seul emploi qu'elle était en mesure de lui offrir, compte tenu de la taille de l'entreprise ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la société Alfa Graphic appartenait à un groupe de sociétés au sein duquel son reclassement devait être recherché ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Margottin-Bach, ès-qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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