Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FERALI
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05509 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD2Q
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 août 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R]
née le 20 Février 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 05 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;
Vu les convocations adressées le 05 août 2024 à Mme [P] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 août 2024 à M. [H] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [R] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Mme [R] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 31 juillet 2024 par le Docteur [Z], mentionne que la patiente était en rupture de suivi de traitement depuis fin 2022 et que le 31 juillet 2024 elle présentait “un discours prolixe, une désorganisation psychique, tenait des propos incohérents, avec idées délirantes de thématique persécutive, avait la conviction délirante d’être surveillée à son domicile, avait des hallucinations acoustico-verbales et une adhésion totale aux idées délirantes”. Le certificat précisait par ailleurs qu’elle n’effectuait pas les soins somatiques en lien avec sa santé physique et qu’elle refusait de prendre le traitement prescrit en lien ave le diabète qui venait d’être diagnostiqué, ce qui mettait en danger à court terme sa santé.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, ses hallucinations et ses idées délirantes à thématique persécutive, pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, et son refus de tout traitement l’amenant à mettre en péril sa santé, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de Mme[R] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du Code de la santé publique, soutenant que la transmission de la décision d’admission et des éléments médicaux visés par cet article à la commission départementale des soins psychiatriques est tardive, de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce la transmission de la décsion d’admission de Mme [R] du 31 juillet 2024, a été effectuée le 2 août 2024.
L’article L. 3212-5, I, du Code de la santé publique (CSP) prévoit :
« I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. ».
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP). A fortiori aucune sanction n’est attachée à une transmission tardive.
En tout état de cause et à supposer que le délai de 48 h soit considéré comme tardif, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de 12 jours depuis l’admission effective de Mme [R] intervenue le 31 juillet 2024, permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l’article L.3223-1 du CSP. Au surplus, de l’information tardive de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera par suite écarté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Mme [R] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète a été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce la décision du 3 août 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente le 5 août 2024, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 31 juillet 2024, lui avait été notifiée dès le lendemain soit le 1er août 2024 (Mme [R] ayant refusé de signer)
Ainsi, il est avéré que Mme [R] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [P] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [P] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [R]
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 août 2024
Le greffier,
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