Texte intégral
03/05/2023
ARRÊT N°289/2023
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYH
AM/IA
Décision déférée du 02 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT GAUDENS (22/00164)
[C] [J] [U]
[Y] [S], [X] [D]
C/
[42]
SIP [Localité 21]
[28]
S.A. [36]
[25]
[B] [V]
[Adresse 29]
[30]
[34] SECTEUR SURENDETTEMENT
[23] CHEZ [28] - [24]
[26]
SIP [Localité 40]
[44] SERVICE CONTENTIEUX
[33] SERVICE CLIENT
INFIRMATION ET
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [J] [U]
[Adresse 39]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [S], [X] [D]
[Adresse 39]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[42]
Chez [38] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
[28]
[24] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [36]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante
[25]
[Adresse 37]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [B] [V]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant
[Adresse 29]
CHEZ [41]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
[30]
CHEZ [43]
[Localité 10]
non comparante
[34] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[23] CHEZ [28] - [24]
[24] - BANQUE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante
[26]
CHEZ [41]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 15] CEDEX
non comparante
[44] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 17]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante
[33] SERVICE CLIENT
CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [U] et Mme [Y] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement une première fois le 29 janvier 2014.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a confirmé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois : leur demande d'effacement de leurs dettes a ainsi été écartée, au regard du choix d'un logement coûteux et isolé de nature à empêcher volontairement toute amélioration de leur situation et à être constitutif d'une mauvaise foi conduisant à la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
À l'issue de la période de suspension, M. [U] et Mme [D] ont déposé une deuxième déclaration de surendettement, datée du 22 octobre 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 18 mois afin de déménager pour un loyer de 600 euros plus proche du lieu de travail pour économiser des frais de transport professionnels pour M. [U] et permettre le retour à l'emploi de Mme [D].
M. [U] et Mme [D] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 2 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, principalement, :
- a déclaré recevable le recours de M. [C] [U] et Mme [Y] [D],
- a dit qu'ils ne sont pas de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation,
- et les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement,
considérant que les débiteurs n'avaient réalisé aucun effort personnel pour diminuer leurs charges ou augmenter les ressources de Mme [D] mais au contraire demandé à leur bailleur et à l'employeur de M. [U] d'en consentir (réduction du loyer, octroi d'un véhicule de fonction) afin d'éviter le déménagement préconisé par la commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, M. [U] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 9 janvier 2023.
Par conclusions déposées les 7 et 11 avril 2023, ils prient la cour de :
- infirmer le jugement du 2 janvier 2023,
- les déclarer débiteurs de bonne foi,
- les déclarer en conséquence recevables en leur demande tendant à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement,
- réformer les mesures telles que recommandées par la Commission de surendettement dans sa décision du 13 juillet 2022 compte tenu de l'évolution de leur situation et ordonner le renvoi de leur dossier devant la Commission pour réexamen desdites mesures imposées,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelants font valoir en substance que leur situation a évolué depuis le jugement du 7 novembre 2019 qui préconisait un déménagement :
. M. [U] a désormais la disposition d'un véhicule professionnel, ce qui réduit ses frais de déplacements professionnels à 75 euros au lieu de 440 euros antérieurement, mais l'oblige à le stationner dans un endroit sécurisé (cour intérieure en l'état) ; or, trouver à moins de 600 euros un logement qui permette un tel stationnement pour ce véhicule et pour le véhicule personnel du couple est hypothétique,
. Mme [D] s'est inscrite auprès de Pôle Emploi et d'une agence d'intérim et elle a travaillé 7 mois en 2022 puisqu'elle est désormais titulaire du permis de conduire et dispose du véhicule du couple.
Ils se disent donc de bonne foi au vu de ces efforts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023.
M. [U] et Mme [D], débiteurs appelants, ont comparu représentés par avocat. Ils ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 21], les société [43] pour [30] et [25], et M. [B] [V] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Cette date a été avancée au 3 mai 2023.
Par soit-transmis au 17 avril 2023, il a été demandé aux appelants de justifier avant le 19 avril suivant de leur revenus 2022 en produisant le bulletin de salaire [35] et le dernier bulletin de salaire Pro Ge avec mention du salaire cumulé pour Mme [D], ainsi que le dernier bulletin de salaire de M. [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée : la mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue.
Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
Il s'agit d'une notion évolutive : le juge ne peut statuer par référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi peut ainsi disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
Au cas d'espèce, le précédent jugement avait consenti en 2019 un moratoire de 24 mois tout en critiquant le choix de logement du couple, considéré comme de nature à bloquer toute évolution favorable de la situation financière et à caractériser la mauvaise foi des débiteurs.
Et à l'occasion du deuxième dossier de surendettement et de la contestation du déménagement préconisé par la commission, le juge a dû constater que les débiteurs n'avaient pas modifié leur positionnement.
Cependant, il ressort des éléments produits que, s'ils restent opposés à un déménagement, M. [U] et Mme [D] ont amené certains changements positifs dans leur situation : Monsieur a vu ses frais professionnels considérablement réduits et Mme [D] a obtenu le permis de conduire et ainsi pu revenir vers l'emploi en dépit de l'isolement du lieu d'habitation.
Dès lors, il ne peut être retenu qu'ils n'ont pas fait d'efforts pour améliorer leurs revenus et diminuer leurs charges : ils ont abandonné leur posture passive face à leur situation de surendettement et se sont mis en situation d'y faire face, fut-ce en obtenant le concours de leurs bailleur et employeur.
En conséquence, ils doivent être déclarés de bonne foi et recevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Sur les mesures de désendettement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour constater l'absence de capacité de remboursement de M. [U] et Mme [D], la commission a retenu :
des ressources de 1845 euros constituées du salaire de M. [U],
et des charges de 2243 euros constituées :
- des forfaits pour deux personnes : 1019 euros,
- des impôts : 11 euros
- du loyer : 770 euros
- et les frais de transports professionnels de M. [U] : 443 euros
Devant la Cour, la situation de M. [U] et Mme [D] a changé, impactant leurs revenus comme leurs charges.
Il ressort en effet des éléments produits que Mme [D] travaille désormais fut-ce en CDD, et a bénéficié en 2022 de salaires nets à payer après prélèvement à la source de 926,65 euros mensuels en moyenne sur 12 mois, et que les charges du couple ont évolué à la baisse compte tenu de frais de transports professionnels ramenés à 75 euros, et ce en dépit de la hausse du loyer (797,43 euros).
Il apparaît donc que les appelants disposent donc désormais d'une capacité de remboursement, autorisant la mise en place d'un plan de désendettement.
Considérant qu'aucun texte ne permet au juge de les renvoyer devant la commission de surendettement à cette fin comme ils le demandent, il convient donc de rouvrir les débats à la prochaine audience de plaidoirie utile afin de leur permettre de conclure sur la question des mesures de désendettement devant être adoptées par la cour et de produire les pièces justificatives utiles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, par arrêt mixte,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [C] [U] et Mme [Y] [D] ne sont pas de bonne foi et les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [C] [U] et Mme [Y] [D] de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
Avant dire droit sur les mesures de désendettement,
ROUVRE les débats sur le prononcé de mesures de désendettement à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023 à 14h00,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment