Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2416388
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416388
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de réexaminer leur requête enregistrée sous le n° 2112207.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ".
3. Par leur requête, M. et Mme A doivent être regardés comme relevant appel de l'ordonnance n° 2112207 du 8 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de M. A tendant à l'annulation de trois titres de perception émis par l'Etat le 18 mai 2021 en vue d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu d'aides versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A à la cour administrative d'appel de Nantes, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
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