Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 09 AOUT 2024
N° RG 24/01135 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJKX
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
SPRING [Localité 3], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 500 363 932, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, avocat postulant et par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260, avocat plaidant,
DEFENDERESSE POUR LA RECTIFICATION
NSF [Localité 3], société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 809 827 504, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 497, avocat plaidant,
***
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée,
Vu l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçu le 05 Août 2024 de Maître KERFANT, conseil de la société SPRING [Localité 3], indiquant une erreur matérielle.
SUR CE
L’ordonnance du 26 juillet 2024, comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été ommis dans le “PAR CES MOTIFS” la condamnation de la SARL NSF [Localité 3] à payer à la SAS SPRING [Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme indiqué dans les motifs de la décision.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance ;
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
RECTIFIONS l’ordonnance de référé RG 24/246 du 26 juillet 2024 et disons qu’il convient d’ajouter dans le PAR CES MOTIFS :
“CONDAMNONS la SARL NSF [Localité 3] à payer à la SAS SPRING [Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile”
DISONS que le reste est inchangé,
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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