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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-46.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.065

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roadis Centre Leclerc, dont le siège est ..., Les Portes de Riorges, 42153 Riorges, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... Le Vieux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Roadis Centre Leclerc, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Roadis, exploitant un magasin à l'enseigne "Centre Leclerc" en qualité de chef de rayon poissonnerie ; que le contrat de travail en date du 6 septembre 1993 contenait une clause de non-concurrence limitée à 12 mois et aux départements suivants : Loire, Saône et Loire, Allier, Auvergne, Rhône et prévoyant, en cas de violation, une pénalité forfaitaire de 150 000 francs, et en contrepartie de l'obligation, la perception, par le salarié, d'une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle de 3 000 francs pendant la durée de l'obligation ; que le salarié a démissionné à effet du 4 mars 1996 ; qu'il a été embauché par la société CMDB, exploitant les magasins Stoc, en qualité de chef de rayon stagiaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Roadis fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de violation de la clause alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux, quelqu'équitable que puisse leur paraître leur décision, de modifier la convention des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément reconnu la licéité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de M. Bouterige Y..., lui interdisant de "s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à un magasin ou une entreprise ayant une activité similaire ou susceptible de concurrencer" son ancien employeur ; qu'elle a constaté par ailleurs que ce salarié, immédiatement après la cessation de son contrat de travail au profit de la société Roadis pour qui il occupait le poste de chef de rayon, a occupé chez une entreprise directement concurrente et dans le secteur prohibé un emploi de chef de rayon stagiaire, violant ainsi directement la clause de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, aux termes de motifs inopérants pris de la bonne foi du salarié, du caractère limité dans le temps de la violation alléguée ou du caractère "ponctuel" de sa présence en rayon, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le débiteur est condamné à des dommages-intérêts... à raison de l'inexécution de l'obligation... toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en déboutant la société Roadis de sa demande de mise en oeuvre (fmt de la clause pénale stipulée en cas de violation, par le salarié, de son obligation de non-concurrence au motif inopérant pris de ce qu'il aurait "tout mis en oeuvre (fmt pour éviter de concurrencer son ancien employeur", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que le pouvoir modérateur que le juge tient de la loi ne peut s'exercer qu'en considération du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine convenue, et non pas du comportement du débiteur ; qu'en exonérant M. Bouterige Y... du paiement de la clause pénale sur des considérations inopérantes prises du "caractère ponctuel" des violations retenues ou de sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que de courtes périodes de formation ne pouvaient être considérées comme un travail effectué en violation de la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Roadis fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence souscrite, alors, selon le moyen, que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de sa contrepartie financière, même après cessation de sa violation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour même de la cessation de son contrat de travail et pendant plusieurs jours, dans deux établissements différents situés en zone de concurrence interdite, M. Bouterige Y..., ancien chef de rayon de la société Roadis, est entré en qualité de "chef de rayon stagiaire" au service d'une entreprise directement concurrente ; qu'en condamnant cependant la société au paiement de l'indemnité de non-concurrence au motif que cette infraction commise "de bonne foi" avait été limitée dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roadis Centre Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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