Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-18.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.678

Date de décision :

23 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant à Sarras (Ardèche), a formé le 30 novembre 2006 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Annonay (la caisse) deux demandes d'accord préalable pour la prise en charge des frais de transports pour permettre à sa fille de se rendre au cabinet d'un orthoptiste au Péage de Roussillon et au cabinet d'un orthophoniste à Villeurbanne ; que la caisse a limité la prise en charge à la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet du praticien de même compétence le plus proche situé à Annonay ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour accueillir la contestation de M. X..., le jugement énonce qu'à raison des difficultés rencontrées par celui-ci pour faire pratiquer les soins indispensables à sa fille et notamment de l'impossibilité matérielle d'arriver au même résultat sur place ou au plus près de sa résidence (délai de plus de huit mois pour obtenir un rendez-vous), il s'était trouvé, dans l'intérêt de l'enfant et vu l'urgence, dans l'obligation impérieuse de se déplacer à Villeurbanne et qu'il avait fallu attendre de rencontrer l'orthophoniste exerçant dans cette ville pour que soit précisée l'ampleur des troubles de l'enfant et défini le suivi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, sur le point de savoir si l'ayant droit de l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un orthophoniste exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que le jugement a accordé à M. X... le remboursement de l'intégralité des frais de transport qu'il avait exposés pour conduire sa fille au Péage de Roussillon ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif justifiant la nécessité dans laquelle cet assuré se serait trouvé de se déplacer jusqu'au cabinet de l'orthoptiste du Péage de Roussillon pour faire prodiguer les soins nécessités par l'état de son enfant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Annonay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-10-23 | Jurisprudence Berlioz