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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.556

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant Lot n° 8, ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1988) que Mme X..., engagée le 2 octobre 1964 en qualité de caissière par la Société française des Nouvelles Galeries, a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, d'une part, que constitue une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, par un salarié, de proférer dans une lettre adressée à l'employeur, des propos calomnieux à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, même si ses propos constituent une "défense" à des "accusations" certes portées à son endroit par ceux-ci mais ayant justifié le prononcé à son égard d'une mesure d'avertissement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant, par un motif inopérant, que Mme X... n'apparaissait pas avoir eu l'intention soit de nuire à son employeur ou à ses supérieurs hiérarchiques, soit de compromettre la bonne marche de l'entreprise, sans rechercher si, par son comportement, elle n'avait pas nui à ceux-ci ou compromis la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la lettre dont les termes sont reprochés à la salariée par l'employeur, constituait seulement une défense opposée par Mme X... aux accusations dont elle a fait l'objet lors de l'entretien qui a précédé l'avertissement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a d'une part pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'elle a, d'autre part, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : ! REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des Nouvelles Galeries à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz