Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205609
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 6 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 6 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité péfectorale. Par conséquent, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Si Mme B soutient qu'elle occupe un emploi stable, elle n'en justifie pas par la seule production d'un certificat de travail indiquant qu'à compter de novembre 2021, elle a occupé à plusieurs reprises un emploi d'agent de restauration collective auprès de la communauté de communes Rhône Lez Provence dans le cadre de contrats d'une durée inférieure à deux mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle exerçait ces fonctions à temps non complet et que ses ressources étaient constituées en partie de prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans à compter du 6 août 2021, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère incomplet, à la date à laquelle cette décision a été prise, de son insertion professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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